ARTICLE I-47 Principe de la démocratie participative
1. Les institutions donnent, par les voies appropriées, aux citoyens et aux associations
représentatives la possibilité de faire connaître et d'échanger publiquement leurs opinions dans tous
les domaines d'action de l'Union.
2. Les institutions entretiennent un dialogue ouvert, transparent et régulier avec les associations
représentatives et la société civile.
3. En vue d'assurer la cohérence et la transparence des actions de l'Union, la Commission
procède à de larges consultations des parties concernées.
4. Des citoyens de l'Union, au nombre d'un million au moins, ressortissants d'un nombre
significatif d'États membres, peuvent prendre l'initiative d'inviter la Commission, dans le cadre de
ses attributions, à soumettre une proposition appropriée sur des questions pour lesquelles ces
citoyens considèrent qu'un acte juridique de l'Union est nécessaire aux fins de l'application de la
Constitution. La loi européenne arrête les dispositions relatives aux procédures et conditions
requises pour la présentation d'une telle initiative citoyenne, y compris le nombre minimum d'États
membres dont les citoyens qui la présentent doivent provenir.
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