Coopération Policière
ARTICLE III-275
1. L'Union développe une coopération policière qui associe toutes les autorités compétentes des
États membres, y compris les services de police, les services des douanes et autres services
répressifs spécialisés dans les domaines de la prévention ou de la détection des infractions pénales
et des enquêtes en la matière.
2. Aux fins du paragraphe 1, la loi ou loi-cadre européenne peut établir des mesures portant sur:
a) la collecte, le stockage, le traitement, l'analyse et l'échange d'informations pertinentes;
b) un soutien à la formation de personnel, ainsi que la coopération relative à l'échange de
personnel, aux équipements et à la recherche en criminalistique;
c) les techniques communes d'enquête concernant la détection de formes graves de criminalité
organisée.
3. Une loi ou loi-cadre européenne du Conseil peut établir des mesures portant sur la
coopération opérationnelle entre les autorités visées au présent article. Le Conseil statue à
l'unanimité, après consultation du Parlement européen.
ARTICLE III-276
1. La mission d'Europol est d'appuyer et de renforcer l'action des autorités policières et des
autres services répressifs des États membres ainsi que leur collaboration mutuelle dans la
prévention de la criminalité grave affectant deux ou plusieurs États membres, du terrorisme et des
formes de criminalité qui portent atteinte à un intérêt commun qui fait l'objet d'une politique de
l'Union, ainsi que la lutte contre ceux-ci.
2. La loi européenne détermine la structure, le fonctionnement, le domaine d'action et les tâches
d'Europol. Ces tâches peuvent comprendre:
a) la collecte, le stockage, le traitement, l'analyse et l'échange des informations, transmises
notamment par les autorités des États membres ou de pays ou instances tiers;
b) la coordination, l'organisation et la réalisation d'enquêtes et d'actions opérationnelles, menées
conjointement avec les autorités compétentes des États membres ou dans le cadre d'équipes
conjointes d'enquête, le cas échéant en liaison avec Eurojust.
La loi européenne fixe également les modalités de contrôle des activités d'Europol par le Parlement
européen, contrôle auquel sont associés les parlements nationaux.
3. Toute action opérationnelle d'Europol doit être menée en liaison et en accord avec les
autorités du ou des États membres dont le territoire est concerné. L'application de mesures de
contrainte relève exclusivement des autorités nationales compétentes.
ARTICLE III-277
Une loi ou loi-cadre européenne du Conseil fixe les conditions et les limites dans lesquelles les
autorités compétentes des États membres visées aux articles III-270 et III-275 peuvent intervenir sur
le territoire d'un autre État membre en liaison et en accord avec les autorités de celui-ci. Le Conseil
statue à l'unanimité, après consultation du Parlement européen.
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