Coopération Judiciaire En Matière Pénale
ARTICLE III-270
1. La coopération judiciaire en matière pénale dans l'Union est fondée sur le principe de
reconnaissance mutuelle des jugements et décisions judiciaires et inclut le rapprochement des
dispositions législatives et réglementaires des États membres dans les domaines visés au
paragraphe 2 et à l'article III-271.
La loi ou loi-cadre européenne établit les mesures visant:
a) à établir des règles et des procédures pour assurer la reconnaissance, dans l'ensemble de
l'Union, de toutes les formes de jugements et de décisions judiciaires;
b) à prévenir et à résoudre les conflits de compétence entre les États membres;
c) à soutenir la formation des magistrats et des personnels de justice;
d) à faciliter la coopération entre les autorités judiciaires ou équivalentes des États membres dans
le cadre des poursuites pénales et de l'exécution des décisions.
2. Dans la mesure où cela est nécessaire pour faciliter la reconnaissance mutuelle des jugements
et décisions judiciaires, ainsi que la coopération policière et judiciaire dans les matières pénales
ayant une dimension transfrontière, la loi-cadre européenne peut établir des règles minimales. Ces
règles minimales tiennent compte des différences entre les traditions et systèmes juridiques des
États membres.
Elles portent sur:
a) l'admissibilité mutuelle des preuves entre les États membres;
b) les droits des personnes dans la procédure pénale;
c) les droits des victimes de la criminalité;
d) d'autres éléments spécifiques de la procédure pénale, que le Conseil aura identifiés
préalablement par une décision européenne; pour l'adoption de cette décision, le Conseil
statue à l'unanimité, après approbation du Parlement européen.
L'adoption des règles minimales visées au présent paragraphe n'empêche pas les États membres de
maintenir ou d'instituer un niveau de protection plus élevé pour les personnes.
3. Lorsqu'un membre du Conseil estime qu'un projet de loi-cadre européenne visée au
paragraphe 2 porterait atteinte aux aspects fondamentaux de son système de justice pénale, il peut
demander que le Conseil européen soit saisi. Dans ce cas, la procédure visée à l'article III-396 est
suspendue. Après discussion et dans un délai de quatre mois à compter de cette suspension, le
Conseil européen:
a) renvoie le projet au Conseil, ce qui met fin à la suspension de la procédure visée à
l'article III-396, ou
b) demande à la Commission ou au groupe d'États membres dont émane le projet, d'en présenter
un nouveau; dans ce cas, l'acte initialement proposé est réputé non adopté.
4. Si, à l'issue de la période visée au paragraphe 3, le Conseil européen n'a pas agi ou si, dans un
délai de douze mois à compter de la présentation d'un nouveau projet au titre du paragraphe 3,
point b), la loi-cadre européenne n'a pas été adoptée et qu'au moins un tiers des États membres
souhaitent instaurer une coopération renforcée sur la base du projet de loi-cadre concerné, ils en
informent le Parlement européen, le Conseil et la Commission.
Dans un tel cas, l'autorisation de procéder à une coopération renforcée, qui est visée à l'article I-44,
paragraphe 2, et à l'article III-419, paragraphe 1, est réputée accordée et les dispositions relatives à
la coopération renforcée s'appliquent.
ARTICLE III-271
1. La loi-cadre européenne peut établir des règles minimales relatives à la définition des
infractions pénales et des sanctions dans des domaines de criminalité particulièrement grave
revêtant une dimension transfrontière résultant du caractère ou des incidences de ces infractions ou
d'un besoin particulier de les combattre sur des bases communes.
Ces domaines de criminalité sont les suivants: le terrorisme, la traite des êtres humains et
l'exploitation sexuelle des femmes et des enfants, le trafic illicite de drogues, le trafic illicite
d'armes, le blanchiment d'argent, la corruption, la contrefaçon de moyens de paiement, la
criminalité informatique et la criminalité organisée.
En fonction des développements de la criminalité, le Conseil peut adopter une décision européenne
identifiant d'autres domaines de criminalité qui remplissent les critères visés au présent paragraphe.
Il statue à l'unanimité, après approbation du Parlement européen.
2. Lorsque le rapprochement des dispositions législatives et réglementaires des États membres
en matière pénale s'avère indispensable pour assurer la mise en oeuvre efficace d'une politique de
l'Union dans un domaine ayant fait l'objet de mesures d'harmonisation, la loi-cadre européenne peut
établir des règles minimales relatives à la définition des infractions pénales et des sanctions dans le
domaine concerné. Elle est adoptée selon la même procédure que celle utilisée pour l'adoption des
mesures d'harmonisation en question, sans préjudice de l'article III-264.
3. Lorsqu'un membre du Conseil estime qu'un projet de loi-cadre européenne visé au
paragraphe 1 ou 2 porterait atteinte aux aspects fondamentaux de son système de justice pénale, il
peut demander que le Conseil européen soit saisi. Dans ce cas, lorsque la procédure visée à
l'article III-396 est applicable, elle est suspendue. Après discussion et dans un délai de quatre mois à
compter de cette suspension, le Conseil européen:
a) renvoie le projet au Conseil, ce qui met fin à la suspension de la procédure visée à
l'article III-396 lorsque celle-ci est applicable, ou
b) demande à la Commission ou au groupe d'États membres dont émane le projet, d'en présenter
un nouveau; dans ce cas, l'acte initialement proposé est réputé non adopté.
4. Si, à l'issue de la période visée au paragraphe 3, le Conseil européen n'a pas agi ou si, dans un
délai de douze mois à compter de la présentation d'un nouveau projet au titre du paragraphe 3,
point b), la loi-cadre européenne n'a pas été adoptée et qu'au moins un tiers des États membres
souhaitent instaurer une coopération renforcée sur la base du projet de loi-cadre concerné, ils en
informent le Parlement européen, le Conseil et la Commission.
Dans un tel cas, l'autorisation de procéder à une coopération renforcée visée à l'article I-44,
paragraphe 2, et à l'article III-419, paragraphe 1, est réputée accordée et les dispositions relatives à
la coopération renforcée s'appliquent.
ARTICLE III-272
La loi ou loi-cadre européenne peut établir des mesures pour encourager et appuyer l'action des
États membres dans le domaine de la prévention du crime, à l'exclusion de toute harmonisation des
dispositions législatives et réglementaires des États membres.
ARTICLE III-273
1. La mission d'Eurojust est d'appuyer et de renforcer la coordination et la coopération entre les
autorités nationales chargées des enquêtes et des poursuites relatives à la criminalité grave affectant
deux ou plusieurs États membres ou exigeant une poursuite sur des bases communes, sur la base des
opérations effectuées et des informations fournies par les autorités des États membres et par
Europol.
À cet égard, la loi européenne détermine la structure, le fonctionnement, le domaine d'action et les
tâches d'Eurojust. Ces tâches peuvent comprendre:
a) le déclenchement d'enquêtes pénales ainsi que la proposition de déclenchement de poursuites
conduites par les autorités nationales compétentes, en particulier celles relatives à des
infractions portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union;
b) la coordination des enquêtes et poursuites visées au point a);
c) le renforcement de la coopération judiciaire, y compris par la résolution de conflits de
compétences et par une coopération étroite avec le Réseau judiciaire européen.
La loi européenne fixe également les modalités de l'association du Parlement européen et des
parlements nationaux à l'évaluation des activités d'Eurojust.
2. Dans le cadre des poursuites visées au paragraphe 1, et sans préjudice de l'article III-274, les
actes officiels de procédure judiciaire sont accomplis par les agents nationaux compétents.
ARTICLE III-274
1. Pour combattre les infractions portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union, une loi
européenne du Conseil peut instituer un Parquet européen à partir d'Eurojust. Le Conseil statue à
l'unanimité, après approbation du Parlement européen.
2. Le Parquet européen est compétent pour rechercher, poursuivre et renvoyer en jugement, le
cas échéant en liaison avec Europol, les auteurs et complices d'infractions portant atteinte aux
intérêts financiers de l'Union, tels que déterminés par la loi européenne prévue au paragraphe 1. Il
exerce devant les juridictions compétentes des États membres l'action publique relative à ces
infractions.
3. La loi européenne visée au paragraphe 1 fixe le statut du Parquet européen, les conditions
d'exercice de ses fonctions, les règles de procédure applicables à ses activités, ainsi que celles
gouvernant l'admissibilité des preuves, et les règles applicables au contrôle juridictionnel des actes
de procédure qu'il arrête dans l'exercice de ses fonctions.
4. Le Conseil européen peut, simultanément ou ultérieurement, adopter une décision européenne
modifiant le paragraphe 1 afin d'étendre les attributions du Parquet européen à la lutte contre la
criminalité grave ayant une dimension transfrontière et modifiant en conséquence le paragraphe 2
en ce qui concerne les auteurs et les complices de crimes graves affectant plusieurs États membres.
Le Conseil européen statue à l'unanimité, après approbation du Parlement européen et après
consultation de la Commission.
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