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Les textes de la constitution européenne
Fonctionnement De L'union

Dispositions - Citoyenneté - Politiques - Economie - Autres Domaines - Sécurité - Coordination - Outre-Mer - Extérieur - Fonctionnement - Commun

Les Politiques Et Le Fonctionnement De L'union
Espace De Liberté, De Sécurité Et De Justice
Dispositions Générales
Politiques Relatives Aux Contrôles Aux Frontières, À L'asile Et À L'immigration
Coopération Judiciaire En Matière Civile
Coopération Judiciaire En Matière Pénale
Coopération Policière
Espace De Liberté, De Sécurité Et De Justice ...
Politiques Relatives Aux Contrôles Aux Frontières, À L'asile Et À L'immigration
ARTICLE III-265

1. L'Union développe une politique visant:
a) à assurer l'absence de tout contrôle des personnes, quelle que soit leur nationalité, lorsqu'elles
franchissent les frontières intérieures;
b) à assurer le contrôle des personnes et la surveillance efficace du franchissement des frontières
extérieures;
c) à mettre en place progressivement un système intégré de gestion des frontières extérieures.
2. Aux fins du paragraphe 1, la loi ou loi-cadre européenne établit les mesures portant sur:
a) la politique commune de visas et d'autres titres de séjour de courte durée;
b) les contrôles auxquels sont soumises les personnes franchissant les frontières extérieures;
c) les conditions dans lesquelles les ressortissants des pays tiers peuvent circuler librement dans
l'Union pendant une courte durée;
d) toute mesure nécessaire pour l'établissement progressif d'un système intégré de gestion des
frontières extérieures;
e) l'absence de contrôle des personnes, quelle que soit leur nationalité, lorsqu'elles franchissent
les frontières intérieures.
3. Le présent article n'affecte pas la compétence des États membres concernant la délimitation
géographique de leurs frontières, conformément au droit international.


ARTICLE III-266

1. L'Union développe une politique commune en matière d'asile, de protection subsidiaire et de
protection temporaire visant à offrir un statut approprié à tout ressortissant d'un pays tiers
nécessitant une protection internationale et à assurer le respect du principe de non-refoulement.
Cette politique doit être conforme à la Convention de Genève du 28 juillet 1951 et au protocole du
31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés, ainsi qu'aux autres traités pertinents.
2. Aux fins du paragraphe 1, la loi ou loi-cadre européenne établit les mesures relatives à un
système européen commun d'asile comportant:
a) un statut uniforme d'asile en faveur de ressortissants de pays tiers, valable dans toute l'Union;
b) un statut uniforme de protection subsidiaire pour les ressortissants des pays tiers qui, sans
obtenir l'asile européen, ont besoin d'une protection internationale;
c) un système commun visant, en cas d'afflux massif, une protection temporaire des personnes
déplacées;
d) des procédures communes pour l'octroi et le retrait du statut uniforme d'asile ou de protection
subsidiaire;
e) des critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une
demande d'asile ou de protection subsidiaire;
f) des normes concernant les conditions d'accueil des demandeurs d'asile ou de protection
subsidiaire;
g) le partenariat et la coopération avec des pays tiers pour gérer les flux de personnes demandant
l'asile ou une protection subsidiaire ou temporaire.
3. Au cas où un ou plusieurs États membres se trouvent dans une situation d'urgence caractérisée
par un afflux soudain de ressortissants de pays tiers, le Conseil, sur proposition de la Commission,
peut adopter des règlements ou décisions européens comportant des mesures provisoires au profit
du ou des États membres concernés. Il statue après consultation du Parlement européen.


ARTICLE III-267

1. L'Union développe une politique commune de l'immigration visant à assurer, à tous les stades,
une gestion efficace des flux migratoires, un traitement équitable des ressortissants de pays tiers en
séjour régulier dans les États membres, ainsi qu'une prévention de l'immigration illégale et de la
traite des êtres humains et une lutte renforcée contre celles-ci.
2. Aux fins du paragraphe 1, la loi ou loi-cadre européenne établit les mesures dans les domaines
suivants:
a) les conditions d'entrée et de séjour, ainsi que les normes concernant la délivrance par les États
membres de visas et de titres de séjour de longue durée, y compris aux fins du regroupement
familial;
b) la définition des droits des ressortissants des pays tiers en séjour régulier dans un État
membre, y compris les conditions régissant la liberté de circulation et de séjour dans les autres
États membres;
c) l'immigration clandestine et le séjour irrégulier, y compris l'éloignement et le rapatriement des
personnes en séjour irrégulier;
d) la lutte contre la traite des êtres humains, en particulier des femmes et des enfants.
3. L'Union peut conclure avec des pays tiers des accords visant la réadmission, dans les pays
d'origine ou de provenance, de ressortissants de pays tiers qui ne remplissent pas ou qui ne
remplissent plus les conditions d'entrée, de présence ou de séjour sur le territoire de l'un des États
membres.
4. La loi ou loi-cadre européenne peut établir des mesures pour encourager et appuyer l'action
des États membres en vue de favoriser l'intégration des ressortissants de pays tiers en séjour régulier
sur leur territoire, à l'exclusion de toute harmonisation des dispositions législatives et réglementaires
des États membres.
5. Le présent article n'affecte pas le droit des États membres de fixer les volumes d'entrée des
ressortissants de pays tiers, en provenance de pays tiers, sur leur territoire dans le but d'y rechercher
un emploi salarié ou non salarié.


ARTICLE III-268

Les politiques de l'Union visées à la présente section et leur mise en oeuvre sont régies par le
principe de solidarité et de partage équitable de responsabilités entre les États membres, y compris
sur le plan financier. Chaque fois que cela est nécessaire, les actes de l'Union adoptés en vertu de la
présente section contiennent des mesures appropriées pour l'application de ce principe.



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