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La constitution

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Fonctionnement De L'union

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Les Politiques Et Le Fonctionnement De L'union
Politiques Et Actions Internes
Établissement Et Fonctionnement Du Marche Intérieur
Libre Circulation Des Personnes Et Des Services
Libre Circulation Des Marchandises
Politiques Et Actions Internes...
Libre Circulation Des Marchandises
Union douanière



ARTICLE III-151

1. L'Union comprend une union douanière qui s'étend à l'ensemble des échanges de
marchandises et qui comporte l'interdiction, entre les États membres, des droits de douane à
l'importation et à l'exportation et de toutes taxes d'effet équivalent, ainsi que l'adoption d'un tarif
douanier commun dans leurs relations avec les pays tiers.
2. Le paragraphe 4 et la sous-section 3 relative à l'interdiction de restrictions quantitatives
s'appliquent aux produits qui sont originaires des États membres, ainsi qu'aux produits en
provenance de pays tiers qui se trouvent en libre pratique dans les États membres.
3. Sont considérés comme étant en libre pratique dans un État membre les produits en
provenance de pays tiers pour lesquels les formalités d'importation ont été accomplies et les droits
de douane et taxes d'effet équivalent exigibles ont été perçus dans cet État membre, et qui n'ont pas
bénéficié d'une ristourne totale ou partielle de ces droits et taxes.
4. Les droits de douane à l'importation et à l'exportation ou taxes d'effet équivalent sont interdits
entre les États membres. Cette interdiction s'applique également aux droits de douane à caractère
fiscal.
5. Le Conseil, sur proposition de la Commission, adopte les règlements ou décisions européens
qui fixent les droits du tarif douanier commun.
6. Dans l'exercice des missions qui lui sont confiées au titre du présent article, la Commission
s'inspire:
a) de la nécessité de promouvoir les échanges commerciaux entre les États membres et les pays
tiers;
b) de l'évolution des conditions de concurrence à l'intérieur de l'Union, dans la mesure où cette
évolution aura pour effet d'accroître la compétitivité des entreprises;
c) des nécessités d'approvisionnement de l'Union en matières premières et demi-produits, tout en
veillant à ne pas fausser entre les États membres les conditions de concurrence en ce qui
concerne les produits finis;
d) de la nécessité d'éviter des troubles sérieux dans la vie économique des États membres et
d'assurer un développement rationnel de la production et une expansion de la consommation
dans l'Union.


Coopération douanière



ARTICLE III-152

Dans les limites du champ d'application de la Constitution, la loi ou loi-cadre européenne établit des
mesures pour renforcer la coopération douanière entre les États membres et entre ceux-ci et la
Commission.


Interdiction de restrictions quantitatives



ARTICLE III-153

Les restrictions quantitatives tant à l'importation qu'à l'exportation, ainsi que toutes mesures d'effet
équivalent, sont interdites entre les États membres.


ARTICLE III-154

L'article III-153 ne fait pas obstacle aux interdictions ou restrictions d'importation, d'exportation ou
de transit, justifiées par des raisons de moralité publique, d'ordre public, de sécurité publique, de
protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux, de
protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique, ou de
protection de la propriété industrielle et commerciale. Toutefois, ces interdictions ou restrictions ne
doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire ni une restriction déguisée dans le
commerce entre les États membres.


ARTICLE III-155

1. Les États membres aménagent les monopoles nationaux présentant un caractère commercial,
de telle façon que soit assurée, dans les conditions d'approvisionnement et de débouchés, l'exclusion
de toute discrimination entre les ressortissants des États membres.
Le présent article s'applique à tout organisme par lequel un État membre, de jure ou de facto,
contrôle, dirige ou influence sensiblement, directement ou indirectement, les importations ou les
exportations entre les États membres. Il s'applique également aux monopoles d'État délégués.
2. Les États membres s'abstiennent de toute mesure nouvelle contraire aux principes visés au
paragraphe 1 ou qui restreint la portée des articles relatifs à l'interdiction des droits de douane et des
restrictions quantitatives entre les États membres.
3. Dans le cas d'un monopole à caractère commercial comportant une réglementation destinée à
faciliter l'écoulement ou la valorisation de produits agricoles, il convient d'assurer, dans
l'application du présent article, des garanties équivalentes pour l'emploi et le niveau de vie des
producteurs intéressés.


Capitaux Et Paiements



ARTICLE III-156

Dans le cadre de la présente section, les restrictions tant aux mouvements de capitaux qu'aux
paiements entre les États membres et entre les États membres et les pays tiers sont interdites.


ARTICLE III-157

1. L'article III-156 ne porte pas atteinte à l'application, aux pays tiers, des restrictions existant le
31 décembre 1993 en vertu du droit national ou du droit de l'Union en ce qui concerne les
mouvements de capitaux à destination ou en provenance de pays tiers lorsqu'ils impliquent des
investissements directs, y compris les investissements immobiliers, l'établissement, la prestation de
services financiers ou l'admission de titres sur les marchés des capitaux. En ce qui concerne les
restrictions existant en vertu des lois nationales en Estonie et en Hongrie, la date en question est le
31 décembre 1999.
2. La loi ou loi-cadre européenne établit les mesures relatives aux mouvements de capitaux à
destination ou en provenance de pays tiers, lorsqu'ils impliquent des investissements directs, y
compris les investissements immobiliers, l'établissement, la prestation de services financiers ou
l'admission de titres sur les marchés des capitaux.
Le Parlement européen et le Conseil s'efforcent de réaliser l'objectif de libre circulation des capitaux
entre États membres et pays tiers, dans la plus large mesure possible et sans préjudice d'autres
dispositions de la Constitution.
3. Par dérogation au paragraphe 2, seule une loi ou loi-cadre européenne du Conseil peut établir
des mesures qui constituent un recul dans le droit de l'Union en ce qui concerne la libéralisation des
mouvements de capitaux à destination ou en provenance de pays tiers. Le Conseil statue à
l'unanimité, après consultation du Parlement européen.


ARTICLE III-158

1. L'article III-156 ne porte pas atteinte au droit qu'ont les États membres:
a) d'appliquer les dispositions pertinentes de leur législation fiscale qui établissent une
distinction entre les contribuables qui ne se trouvent pas dans la même situation en ce qui
concerne leur résidence ou le lieu où leurs capitaux sont investis;
b) de prendre toutes les mesures indispensables pour faire échec aux infractions à leurs
dispositions législatives et réglementaires, notamment en matière fiscale ou en matière de
contrôle prudentiel des établissements financiers, de prévoir des procédures de déclaration des
mouvements de capitaux à des fins d'information administrative ou statistique, ou de prendre
des mesures justifiées par des motifs liés à l'ordre public ou à la sécurité publique.
2. La présente section ne préjuge pas la possibilité d'appliquer des restrictions en matière de
droit d'établissement qui sont compatibles avec la Constitution.
3. Les mesures et procédures visées aux paragraphes 1 et 2 ne doivent constituer ni un moyen de
discrimination arbitraire ni une restriction déguisée à la libre circulation des capitaux et des
paiements telle que définie à l'article III-156.
4. En l'absence d'une loi ou loi-cadre européenne prévue à l'article III-157, paragraphe 3, la
Commission, ou, en l'absence d'une décision européenne de la Commission dans un délai de trois
mois à compter de la demande de l'État membre concerné, le Conseil peut adopter une décision
européenne disposant que les mesures fiscales restrictives prises par un État membre à l'égard d'un
ou de plusieurs pays tiers sont réputées conformes à la Constitution, pour autant qu'elles soient
justifiées au regard de l'un des objectifs de l'Union et compatibles avec le bon fonctionnement du
marché intérieur. Le Conseil statue à l'unanimité, sur demande d'un État membre.


ARTICLE III-159

Lorsque, dans des circonstances exceptionnelles, les mouvements de capitaux en provenance ou à
destination de pays tiers causent ou menacent de causer des difficultés graves pour le
fonctionnement de l'union économique et monétaire, le Conseil, sur proposition de la Commission,
peut adopter des règlements ou décisions européens qui instituent des mesures de sauvegarde à
l'égard de pays tiers pour une période ne dépassant pas six mois, pour autant que ces mesures soient
strictement nécessaires. Il statue après consultation de la Banque centrale européenne.


ARTICLE III-160

Lorsque la réalisation des objectifs visés à l'article III-257 l'exige, en ce qui concerne la prévention
du terrorisme et des activités connexes, ainsi que la lutte contre ces phénomènes, la loi européenne
définit un cadre de mesures administratives concernant les mouvements de capitaux et les
paiements, telles que le gel des fonds, des avoirs financiers ou des bénéfices économiques qui
appartiennent à des personnes physiques ou morales, à des groupes ou à des entités non étatiques,
sont en leur possession ou sont détenus par eux.
Le Conseil, sur proposition de la Commission, adopte des règlements ou décisions européens afin
de mettre en oeuvre la loi européenne visée au premier alinéa.
Les actes visés au présent article contiennent les dispositions nécessaires en matière de garanties
juridiques.


Règles De Concurrence



Les règles applicables aux entreprises



ARTICLE III-161

1. Sont incompatibles avec le marché intérieur et interdits tous accords entre entreprises, toutes
décisions d'associations d'entreprises et toutes pratiques concertées, qui sont susceptibles d'affecter
le commerce entre États membres et qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou
de fausser le jeu de la concurrence au sein du marché intérieur, et notamment ceux qui consistent à:
a) fixer de façon directe ou indirecte les prix d'achat ou de vente, ou d'autres conditions de
transaction;
b) limiter ou contrôler la production, les débouchés, le développement technique ou les
investissements;
c) répartir les marchés ou les sources d'approvisionnement;
d) appliquer, à l'égard de partenaires commerciaux, des conditions inégales à des prestations
équivalentes en leur infligeant de ce fait un désavantage dans la concurrence;
e) subordonner la conclusion de contrats à l'acceptation, par les partenaires, de prestations
supplémentaires qui, par leur nature ou selon les usages commerciaux, n'ont pas de lien avec
l'objet de ces contrats.
2. Les accords ou décisions interdits en vertu du présent article sont nuls de plein droit.
3. Toutefois, le paragraphe 1 peut être déclaré inapplicable:
- à tout accord ou catégorie d'accords entre entreprises,
- à toute décision ou catégorie de décisions d'associations d'entreprises, et
- à toute pratique concertée ou catégorie de pratiques concertées
qui contribuent à améliorer la production ou la distribution des produits ou à promouvoir le progrès
technique ou économique, tout en réservant aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en
résulte, et sans:
a) imposer aux entreprises intéressées des restrictions qui ne sont pas indispensables pour
atteindre ces objectifs;
b) donner à des entreprises la possibilité, pour une partie substantielle des produits en cause,
d'éliminer la concurrence.


ARTICLE III-162

Est incompatible avec le marché intérieur et interdit, dans la mesure où le commerce entre États
membres est susceptible d'en être affecté, le fait pour une ou plusieurs entreprises d'exploiter de
façon abusive une position dominante sur le marché intérieur ou dans une partie substantielle de
celui-ci.
Ces pratiques abusives peuvent notamment consister à:
a) imposer de façon directe ou indirecte des prix d'achat ou de vente, ou d'autres conditions de
transaction non équitables;
b) limiter la production, les débouchés ou le développement technique au préjudice des
consommateurs;
c) appliquer à l'égard de partenaires commerciaux des conditions inégales à des prestations
équivalentes en leur infligeant de ce fait un désavantage dans la concurrence;
d) subordonner la conclusion de contrats à l'acceptation, par les partenaires, de prestations
supplémentaires qui, par leur nature ou selon les usages commerciaux, n'ont pas de lien avec
l'objet de ces contrats.


ARTICLE III-163

Le Conseil, sur proposition de la Commission, adopte les règlements européens pour l'application
des principes fixés aux articles III-161 et III-162. Il statue après consultation du Parlement
européen.
Ces règlements ont pour but notamment:
a) d'assurer le respect des interdictions visées à l'article III-161, paragraphe 1, et à
l'article III-162 par l'institution d'amendes et d'astreintes;
b) de déterminer les modalités d'application de l'article III-161, paragraphe 3, en tenant compte
de la nécessité, d'une part, d'assurer une surveillance efficace et, d'autre part, de simplifier
dans toute la mesure du possible le contrôle administratif;
c) de préciser, le cas échéant, dans les diverses branches économiques, le champ d'application
des articles III-161 et III-162;
d) de définir le rôle respectif de la Commission et de la Cour de justice de l'Union européenne
dans l'application des dispositions visées au présent alinéa;
e) de définir les rapports entre les législations des États membres, d'une part, et la présente soussection
ainsi que les règlements européens adoptés en application du présent article, d'autre
part.


ARTICLE III-164

Jusqu'à l'entrée en vigueur des règlements européens adoptés en application de l'article III-163, les
autorités des États membres statuent sur l'admissibilité d'ententes et sur l'exploitation abusive d'une
position dominante sur le marché intérieur, en conformité avec leur droit national et l'article III-161,
notamment son paragraphe 3, et l'article III-162.


ARTICLE III-165

1. Sans préjudice de l'article III-164, la Commission veille à l'application des principes fixés aux
articles III-161 et III-162. Elle instruit, sur demande d'un État membre ou d'office, et en liaison avec
les autorités compétentes des États membres qui lui prêtent leur assistance, les cas d'infraction
présumée auxdits principes. Si elle constate qu'il y a eu infraction, elle propose les moyens propres
à y mettre fin.
2. S'il n'est pas mis fin aux infractions visées au paragraphe 1, la Commission adopte une
décision européenne motivée constatant l'infraction aux principes. Elle peut publier sa décision et
autoriser les États membres à prendre les mesures nécessaires, dont elle définit les conditions et les
modalités, pour remédier à la situation.
3. La Commission peut adopter des règlements européens concernant les catégories d'accords à
l'égard desquelles le Conseil a adopté un règlement européen conformément à l'article III-163,
second alinéa, point b).


ARTICLE III-166

1. Les États membres, en ce qui concerne les entreprises publiques et les entreprises auxquelles
ils accordent des droits spéciaux ou exclusifs, n'édictent ni ne maintiennent aucune mesure contraire
à la Constitution, notamment à l'article I-4, paragraphe 2, et aux articles III-161 à III-169.
2. Les entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général ou présentant
le caractère d'un monopole fiscal sont soumises aux dispositions de la Constitution, notamment aux
règles de concurrence, dans la mesure où l'application de ces dispositions ne fait pas échec à
l'accomplissement en droit ou en fait de la mission particulière qui leur a été impartie. Le
développement des échanges ne doit pas être affecté dans une mesure contraire à l'intérêt de
l'Union.
3. La Commission veille à l'application du présent article et adopte, en tant que de besoin, les
règlements ou décisions européens appropriés.


Les aides accordées par les États membres



ARTICLE III-167

1. Sauf dérogations prévues par la Constitution, sont incompatibles avec le marché intérieur,
dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États
membres ou au moyen de ressources d'État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui
menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions.
2. Sont compatibles avec le marché intérieur:
a) les aides à caractère social octroyées aux consommateurs individuels, à condition qu'elles
soient accordées sans discrimination liée à l'origine des produits;
b) les aides destinées à remédier aux dommages causés par les calamités naturelles ou par
d'autres événements extraordinaires;
c) les aides octroyées à l'économie de certaines régions de la République fédérale d'Allemagne
affectées par la division de l'Allemagne, dans la mesure où elles sont nécessaires pour
compenser les désavantages économiques causés par cette division. Cinq ans après l'entrée en
vigueur du traité établissant une Constitution pour l'Europe, le Conseil, sur proposition de la
Commission, peut adopter une décision européenne abrogeant le présent point.
3. Peuvent être considérées comme compatibles avec le marché intérieur:
a) les aides destinées à favoriser le développement économique de régions dans lesquelles le
niveau de vie est anormalement bas ou dans lesquelles sévit un grave sous-emploi, ainsi que
celui des régions visées à l'article III-424, compte tenu de leur situation structurelle,
économique et sociale;
b) les aides destinées à promouvoir la réalisation d'un projet important d'intérêt européen
commun ou à remédier à une perturbation grave de l'économie d'un État membre;
c) les aides destinées à faciliter le développement de certaines activités ou de certaines régions
économiques, quand elles n'altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure
contraire à l'intérêt commun;
d) les aides destinées à promouvoir la culture et la conservation du patrimoine, quand elles
n'altèrent pas les conditions des échanges et de la concurrence dans l'Union dans une mesure
contraire à l'intérêt commun;
e) les autres catégories d'aides déterminées par des règlements ou décisions européens adoptés
par le Conseil sur proposition de la Commission.


ARTICLE III-168

1. La Commission procède avec les États membres à l'examen permanent des régimes d'aides
existant dans ces États. Elle leur propose les mesures utiles exigées par le développement progressif
ou le fonctionnement du marché intérieur.
2. Si, après avoir mis les intéressés en demeure de présenter leurs observations, la Commission
constate qu'une aide accordée par un État membre ou au moyen de ressources d'État n'est pas
compatible avec le marché intérieur aux termes de l'article III-167, ou que cette aide est appliquée
de façon abusive, elle adopte une décision européenne visant à ce que l'État membre intéressé la
supprime ou la modifie dans le délai qu'elle détermine.
Si l'État membre en cause ne se conforme pas à cette décision européenne dans le délai imparti, la
Commission ou tout autre État membre intéressé peut saisir directement la Cour de justice de
l'Union européenne, par dérogation aux articles III-360 et III-361.
Sur demande d'un État membre, le Conseil peut adopter à l'unanimité une décision européenne
selon laquelle une aide, instituée ou à instituer par cet État, doit être considérée comme compatible
avec le marché intérieur, par dérogation à l'article III-167 ou aux règlements européens prévus à
l'article III-169, si des circonstances exceptionnelles justifient une telle décision. Si, à l'égard de
cette aide, la Commission a ouvert la procédure prévue au présent paragraphe, premier alinéa, la
demande de l'État membre intéressé adressée au Conseil a pour effet de suspendre ladite procédure
jusqu'à la prise de position du Conseil.
Toutefois, si le Conseil n'a pas pris position dans un délai de trois mois à compter de la demande, la
Commission statue.
3. La Commission est informée par les États membres, en temps utile pour présenter ses
observations, des projets tendant à instituer ou à modifier des aides. Si elle estime qu'un projet n'est
pas compatible avec le marché intérieur, aux termes de l'article III-167, elle ouvre sans délai la
procédure prévue au paragraphe 2 du présent article. L'État membre intéressé ne peut mettre à
exécution les mesures projetées avant que cette procédure n'ait abouti à une décision finale.
4. La Commission peut adopter des règlements européens concernant les catégories d'aides
d'État que le Conseil a déterminées, conformément à l'article III-169, comme pouvant être
dispensées de la procédure prévue au paragraphe 3 du présent article.


ARTICLE III-169

Le Conseil, sur proposition de la Commission, peut adopter des règlements européens pour
l'application des articles III-167 et III-168 et pour fixer notamment les conditions d'application de
l'article III-168, paragraphe 3, et les catégories d'aides qui sont dispensées de la procédure prévue
audit paragraphe. Il statue après consultation du Parlement européen.


DISPOSITIONS FISCALES



ARTICLE III-170

1. Aucun État membre ne frappe directement ou indirectement les produits des autres États
membres d'impositions intérieures, de quelque nature qu'elles soient, supérieures à celles qui
frappent directement ou indirectement les produits nationaux similaires.
En outre, aucun État membre ne frappe les produits des autres États membres d'impositions
intérieures de nature à protéger indirectement d'autres productions.
2. Les produits exportés d'un État membre vers le territoire d'un autre État membre ne peuvent
bénéficier d'aucune ristourne d'impositions intérieures supérieure aux impositions dont ils ont été
frappés directement ou indirectement.
3. En ce qui concerne les impositions autres que les taxes sur le chiffre d'affaires, les droits
d'accises et les autres impôts indirects, des exonérations et des remboursements à l'exportation vers
les autres États membres ne peuvent être opérés, et des taxes de compensation à l'importation en
provenance des États membres ne peuvent être établies, que pour autant que les dispositions
envisagées ont été préalablement approuvées pour une période limitée par une décision européenne
adoptée par le Conseil sur proposition de la Commission.


ARTICLE III-171

Une loi ou loi-cadre européenne du Conseil établit les mesures concernant l'harmonisation des
législations relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires, aux droits d'accises et autres impôts
indirects, pour autant que cette harmonisation soit nécessaire pour assurer l'établissement ou le
fonctionnement du marché intérieur et éviter les distorsions de concurrence. Le Conseil statue à
l'unanimité, après consultation du Parlement européen et du Comité économique et social.


DISPOSITIONS COMMUNES



ARTICLE III-172

1. Sauf si la Constitution en dispose autrement, le présent article s'applique pour la réalisation
des objectifs visés à l'article III-130. La loi ou loi-cadre européenne établit les mesures relatives au
rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres
qui ont pour objet l'établissement ou le fonctionnement du marché intérieur. Elle est adoptée après
consultation du Comité économique et social.
2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux dispositions fiscales, aux dispositions relatives à la
libre circulation des personnes et à celles relatives aux droits et intérêts des travailleurs salariés.
3. La Commission, dans ses propositions présentées au titre du paragraphe 1 en matière de santé,
de sécurité, de protection de l'environnement et de protection des consommateurs, prend pour base
un niveau de protection élevé en tenant compte notamment de toute nouvelle évolution fondée sur
des faits scientifiques. Dans le cadre de leurs attributions respectives, le Parlement européen et le
Conseil s'efforcent également d'atteindre cet objectif.
4. Si, après l'adoption d'une mesure d'harmonisation par une loi ou loi-cadre européenne, ou par
un règlement européen de la Commission, un État membre estime nécessaire de maintenir des
dispositions nationales justifiées par des exigences importantes visées à l'article III-154 ou relatives
à la protection de l'environnement ou du milieu de travail, il les notifie à la Commission, en
indiquant les raisons de leur maintien.
5. En outre, sans préjudice du paragraphe 4, si, après l'adoption d'une mesure d'harmonisation
par une loi ou loi-cadre européennes ou un règlement européen de la Commission, un État membre
estime nécessaire d'introduire des dispositions nationales fondées sur des preuves scientifiques
nouvelles relatives à la protection de l'environnement ou du milieu de travail en raison d'un
problème spécifique de cet État membre, qui surgit après l'adoption de la mesure d'harmonisation, il
notifie à la Commission les dispositions envisagées ainsi que leur motivation.
6. Dans un délai de six mois après les notifications visées aux paragraphes 4 et 5, la Commission
adopte une décision européenne approuvant ou rejetant les dispositions nationales en cause après
avoir vérifié si elles sont ou non un moyen de discrimination arbitraire ou une restriction déguisée
dans le commerce entre États membres et si elles constituent ou non une entrave au fonctionnement
du marché intérieur.
En l'absence de décision de la Commission dans ce délai, les dispositions nationales visées aux
paragraphes 4 et 5 sont réputées approuvées.
Lorsque cela est justifié par la complexité de la question et en l'absence de danger pour la santé
humaine, la Commission peut notifier à l'État membre en question que la période visée au présent
paragraphe est prorogée d'une nouvelle période pouvant aller jusqu'à six mois.
7. Lorsque, en application du paragraphe 6, un État membre est autorisé à maintenir ou à
introduire des dispositions nationales dérogeant à une mesure d'harmonisation, la Commission
examine immédiatement s'il est opportun de proposer une adaptation de cette mesure.
8. Lorsqu'un État membre soulève un problème particulier de santé publique dans un domaine
qui a fait préalablement l'objet de mesures d'harmonisation, il en informe la Commission, qui
examine immédiatement s'il y a lieu de proposer des mesures appropriées.
9. Par dérogation à la procédure prévue aux articles III-360 et III-361, la Commission et tout
État membre peuvent saisir directement la Cour de justice de l'Union européenne s'ils estiment
qu'un autre État membre fait un usage abusif des pouvoirs prévus par le présent article.
10. Les mesures d'harmonisation visées au présent article comportent, dans les cas appropriés,
une clause de sauvegarde autorisant les États membres à prendre, pour une ou plusieurs des raisons
non économiques visées à l'article III-154, des mesures provisoires soumises à une procédure de
contrôle par l'Union.


ARTICLE III-173

Sans préjudice de l'article III-172, une loi-cadre européenne du Conseil établit les mesures pour le
rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres
qui ont une incidence directe sur l'établissement ou le fonctionnement du marché intérieur. Le
Conseil statue à l'unanimité, après consultation du Parlement européen et du Comité économique et
social.


ARTICLE III-174

Au cas où la Commission constate qu'une disparité entre les dispositions législatives, réglementaires
ou administratives des États membres fausse les conditions de concurrence sur le marché intérieur
et provoque une distorsion qui doit être éliminée, elle consulte les États membres intéressés.
Si cette consultation n'aboutit pas à un accord, la loi-cadre européenne établit les mesures
nécessaires pour éliminer la distorsion en cause. Toutes autres mesures utiles prévues par la
Constitution peuvent être adoptées.


ARTICLE III-175

1. Lorsqu'il y a lieu de craindre que l'adoption ou la modification d'une disposition législative,
réglementaire ou administrative d'un État membre ne provoque une distorsion au sens de
l'article III-174, l'État membre qui veut y procéder consulte la Commission. Après avoir consulté les
États membres, la Commission adresse aux États membres intéressés une recommandation sur les
mesures appropriées pour éviter la distorsion en cause.
2. Si l'État membre qui veut établir ou modifier des dispositions nationales ne se conforme pas à
la recommandation que la Commission lui a adressée, il ne pourra être demandé aux autres États
membres, en application de l'article III-174, de modifier leurs dispositions nationales en vue
d'éliminer cette distorsion. Si l'État membre qui a passé outre à la recommandation de la
Commission provoque une distorsion à son seul détriment, l'article III-174 n'est pas applicable.


ARTICLE III-176

Dans le cadre de l'établissement ou du fonctionnement du marché intérieur, la loi ou loi-cadre
européenne établit les mesures relatives à la création de titres européens pour assurer une protection
uniforme des droits de propriété intellectuelle dans l'Union, et à la mise en place de régimes
d'autorisation, de coordination et de contrôle centralisés au niveau de l'Union.
Une loi européenne du Conseil établit les régimes linguistiques des titres européens. Le Conseil
statue à l'unanimité, après consultation du Parlement européen.



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