Libre Circulation Des Personnes Et Des Services
ARTICLE III-133
1. Les travailleurs ont le droit de circuler librement à l'intérieur de l'Union.
2. Toute discrimination, fondée sur la nationalité, entre les travailleurs des États membres, en ce
qui concerne l'emploi, la rémunération et les autres conditions de travail est interdite.
3. Les travailleurs ont le droit, sous réserve des limitations justifiées par des raisons d'ordre
public, de sécurité publique et de santé publique:
a) de répondre à des emplois effectivement offerts;
b) de se déplacer à cet effet librement sur le territoire des États membres;
c) de séjourner dans un des États membres afin d'y exercer un emploi conformément aux
dispositions législatives, réglementaires et administratives régissant l'emploi des travailleurs
nationaux;
d) de demeurer, dans des conditions qui font l'objet de règlements européens adoptés par la
Commission, sur le territoire d'un État membre, après y avoir occupé un emploi.
4. Le présent article n'est pas applicable aux emplois dans l'administration publique.
ARTICLE III-134
La loi ou loi-cadre européenne établit les mesures nécessaires pour réaliser la libre circulation des
travailleurs, telle qu'elle est définie à l'article III-133. Elle est adoptée après consultation du Comité
économique et social.
La loi ou loi-cadre européenne vise notamment:
a) à assurer une collaboration étroite entre les administrations nationales du travail;
b) à éliminer les procédures et pratiques administratives, ainsi que les délais d'accès aux emplois
disponibles découlant soit de la législation interne, soit d'accords antérieurement conclus entre
les États membres, dont le maintien ferait obstacle à la libéralisation des mouvements des
travailleurs;
c) à éliminer tous les délais et autres restrictions, prévus soit par les législations internes, soit par
des accords antérieurement conclus entre les États membres, qui imposent aux travailleurs des
autres États membres d'autres conditions qu'aux travailleurs nationaux pour le libre choix d'un
emploi;
d) à établir des mécanismes propres à mettre en contact les offres et les demandes d'emploi et à
en faciliter l'équilibre dans des conditions qui écartent des risques graves pour le niveau de vie
et d'emploi dans les diverses régions et industries.
ARTICLE III-135
Les États membres favorisent, dans le cadre d'un programme commun, l'échange de jeunes
travailleurs.
ARTICLE III-136
1. Dans le domaine de la sécurité sociale, la loi ou loi-cadre européenne établit les mesures
nécessaires pour réaliser la libre circulation des travailleurs, en instituant notamment un système
permettant d'assurer aux travailleurs migrants salariés et non salariés et à leurs ayants droit:
a) la totalisation, pour l'ouverture et le maintien du droit aux prestations, ainsi que pour le calcul
de celles-ci, de toutes périodes prises en considération par les différentes législations
nationales;
b) le paiement des prestations aux personnes résidant sur les territoires des États membres.
2. Lorsqu'un membre du Conseil estime qu'un projet de loi ou loi-cadre européenne visée au
paragraphe 1 porterait atteinte à des aspects fondamentaux de son système de sécurité sociale,
notamment pour ce qui est du champ d'application, du coût ou de la structure financière, ou en
affecterait l'équilibre financier, il peut demander que le Conseil européen soit saisi. Dans ce cas, la
procédure visée à l'article III-396 est suspendue. Après discussion et dans un délai de quatre mois à
compter de cette suspension, le Conseil européen:
a) renvoie le projet au Conseil, ce qui met fin à la suspension de la procédure visée à
l'article III-396, ou
b) demande à la Commission de présenter une nouvelle proposition; dans ce cas, l'acte
initialement proposé est réputé non adopté.
Liberté d'établissement
ARTICLE III-137
Dans le cadre de la présente sous-section, les restrictions à la liberté d'établissement des
ressortissants d'un État membre sur le territoire d'un autre État membre sont interdites. Cette
interdiction s'étend également aux restrictions à la création d'agences, de succursales ou de filiales,
par les ressortissants d'un État membre établis sur le territoire d'un État membre.
Les ressortissants d'un État membre ont le droit, sur le territoire d'un autre État membre, d'accéder
aux activités non salariées et de les exercer, ainsi que de constituer et de gérer des entreprises, et
notamment des sociétés au sens de l'article III-142, deuxième alinéa, dans les conditions prévues
par la législation de l'État membre d'établissement pour ses propres ressortissants, sous réserve de la
section 4 relative aux capitaux et aux paiements.
ARTICLE III-138
1. La loi-cadre européenne établit les mesures pour réaliser la liberté d'établissement dans une
activité déterminée. Elle est adoptée après consultation du Comité économique et social.
2. Le Parlement européen, le Conseil et la Commission exercent les fonctions qui leur sont
dévolues par le paragraphe 1, notamment:
a) en traitant, en général, par priorité des activités où la liberté d'établissement constitue une
contribution particulièrement utile au développement de la production et des échanges;
b) en assurant une collaboration étroite entre les administrations nationales compétentes en vue
de connaître les situations particulières, à l'intérieur de l'Union, des diverses activités
intéressées;
c) en éliminant celles des procédures et pratiques administratives découlant soit de la législation
interne, soit d'accords antérieurement conclus entre les États membres, dont le maintien ferait
obstacle à la liberté d'établissement;
d) en veillant à ce que les travailleurs salariés d'un des États membres, employés sur le territoire
d'un autre État membre, puissent demeurer sur ce territoire pour y entreprendre une activité
non salariée lorsqu'ils satisfont aux conditions auxquelles ils devraient satisfaire s'ils venaient
dans cet État au moment où ils veulent accéder à cette activité;
e) en rendant possibles l'acquisition et l'exploitation de propriétés foncières situées sur le
territoire d'un État membre par un ressortissant d'un autre État membre, dans la mesure où il
n'est pas porté atteinte aux principes visés à l'article III-227, paragraphe 2;
f) en appliquant la suppression progressive des restrictions à la liberté d'établissement, dans
chaque branche d'activité considérée, d'une part, aux conditions de création, sur le territoire
d'un État membre, d'agences, de succursales ou de filiales et, d'autre part, aux conditions
d'entrée du personnel du principal établissement dans les organes de gestion ou de
surveillance de celles-ci;
g) en coordonnant, dans la mesure nécessaire et en vue de les rendre équivalentes, les garanties
qui sont exigées, dans les États membres, des sociétés au sens de l'article III-142, deuxième
alinéa, pour protéger les intérêts tant des associés que des tiers;
h) en s'assurant que les conditions d'établissement ne sont pas faussées par des aides accordées
par les États membres.
ARTICLE III-139
La présente sous-section ne s'applique pas, en ce qui concerne l'État membre intéressé, aux activités
participant dans cet État, même à titre occasionnel, à l'exercice de l'autorité publique.
La loi ou loi-cadre européenne peut exclure certaines activités de l'application des dispositions de la
présente sous-section.
ARTICLE III-140
1. La présente sous-section et les mesures adoptées en vertu de celle-ci ne préjugent pas
l'applicabilité des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres
prévoyant un régime spécial pour les ressortissants étrangers, et justifiées par des raisons d'ordre
public, de sécurité publique et de santé publique.
2. La loi-cadre européenne coordonne les dispositions nationales visées au paragraphe 1.
ARTICLE III-141
1. La loi-cadre européenne facilite l'accès aux activités non salariées et leur exercice. Elle vise à:
a) la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres;
b) la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États
membres concernant l'accès aux activités non salariées et à l'exercice de celles-ci.
2. En ce qui concerne les professions médicales, paramédicales et pharmaceutiques, la
suppression progressive des restrictions est subordonnée à la coordination des conditions d'exercice
de ces professions dans les différents États membres.
ARTICLE III-142
Les sociétés constituées conformément à la législation d'un État membre et ayant leur siège
statutaire, leur administration centrale ou leur principal établissement à l'intérieur de l'Union sont
assimilées, pour l'application de la présente sous-section, aux personnes physiques ressortissantes
des États membres.
Par "sociétés", on entend les sociétés de droit civil ou commercial, y compris les sociétés
coopératives, et les autres personnes morales relevant du droit public ou privé, à l'exception des
sociétés qui ne poursuivent pas de but lucratif.
ARTICLE III-143
Les États membres accordent le traitement national en ce qui concerne la participation financière
des ressortissants des autres États membres au capital des sociétés au sens de l'article III-142,
second alinéa, sans préjudice de l'application des autres dispositions de la Constitution.
Liberté de prestation de services
ARTICLE III-144
Dans le cadre de la présente sous-section, les restrictions à la libre prestation des services à
l'intérieur de l'Union sont interdites à l'égard des ressortissants des États membres établis dans un
État membre autre que celui du destinataire de la prestation.
La loi ou loi-cadre européenne peut étendre le bénéfice de la présente sous-section aux prestataires
de services ressortissants d'un État tiers et établis à l'intérieur de l'Union.
ARTICLE III-145
Aux fins de la Constitution, sont considérées comme services, les prestations fournies normalement
contre rémunération, dans la mesure où elles ne sont pas régies par les dispositions relatives à la
libre circulation des personnes, des marchandises et des capitaux.
Les services comprennent notamment:
a) des activités à caractère industriel;
b) des activités à caractère commercial;
c) des activités artisanales;
d) les activités des professions libérales.
Sans préjudice de la sous-section 2 relative à la liberté d'établissement, le prestataire peut, pour
l'exécution de sa prestation, exercer, à titre temporaire, son activité dans l'État membre où la
prestation est fournie, dans les mêmes conditions que celles que cet État impose à ses propres
ressortissants.
ARTICLE III-146
1. La libre circulation des services, en matière de transports, est régie par le chapitre III,
section 7, relative aux transports.
2. La libéralisation des services des banques et des assurances qui sont liés à des mouvements de
capitaux doit être réalisée en harmonie avec la libéralisation de la circulation des capitaux.
ARTICLE III-147
1. La loi-cadre européenne établit les mesures pour réaliser la libéralisation d'un service
déterminé. Elle est adoptée après consultation du Comité économique et social.
2. La loi-cadre européenne visée au paragraphe 1 porte, en général, par priorité sur les services
qui interviennent d'une façon directe dans les coûts de production ou dont la libéralisation contribue
à faciliter les échanges des marchandises.
ARTICLE III-148
Les États membres s’efforcent de procéder à la libéralisation des services au-delà de la mesure qui
est obligatoire en vertu de la loi-cadre européenne adoptée en application de l'article III-147,
paragraphe 1, si leur situation économique générale et la situation du secteur intéressé le leur
permettent.
La Commission adresse aux États membres intéressés des recommandations à cet effet.
ARTICLE III-149
Aussi longtemps que les restrictions à la libre prestation des services ne sont pas supprimées, les
États membres les appliquent sans distinction de nationalité ou de résidence à tous les prestataires
de services visés à l'article III-144, premier alinéa.
ARTICLE III-150
Les articles III-139 à III-142 sont applicables à la matière régie par la présente sous-section.
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