L'association Des Pays Et Territoires D'outre-Mer
ARTICLE III-286
1. Les pays et territoires non européens entretenant avec le Danemark, la France, les Pays-Bas
et le Royaume-Uni des relations particulières sont associés à l'Union. Ces pays et territoires,
ci-après dénommés «pays et territoires», sont énumérés à l'annexe II.
Le présent titre est applicable au Groenland, sous réserve des dispositions particulières du protocole
sur le régime particulier applicable au Groenland.
2. Le but de l'association est la promotion du développement économique et social des pays et
territoires, et l'établissement de relations économiques étroites entre eux et l'Union.
L'association doit en priorité permettre de favoriser les intérêts des habitants de ces pays et
territoires et leur prospérité, de manière à les conduire au développement économique, social et
culturel qu'ils attendent.
ARTICLE III-287
L'association poursuit les objectifs suivants:
a) les États membres appliquent à leurs échanges commerciaux avec les pays et territoires le
régime qu'ils s'accordent entre eux en vertu de la Constitution;
b) chaque pays ou territoire applique à ses échanges commerciaux avec les États membres et les
autres pays et territoires le régime qu'il applique à l'État européen avec lequel il entretient des
relations particulières;
c) les États membres contribuent aux investissements que demande le développement progressif
de ces pays et territoires;
d) pour les investissements financés par l'Union, la participation aux adjudications et fournitures
est ouverte, à égalité de conditions, à toutes les personnes physiques et morales ressortissantes
des États membres et des pays et territoires;
e) dans les relations entre les États membres et les pays et territoires, le droit d'établissement des
ressortissants et sociétés est réglé conformément aux dispositions du titre III, chapitre I,
section 2, sous-section 2, relative à la liberté d'établissement, et en application des procédures
prévues par ladite sous-section, ainsi que sur une base non discriminatoire, sous réserve des
actes adoptés en vertu de l'article III-291.
ARTICLE III-288
1. Les importations originaires des pays et territoires bénéficient à leur entrée dans les États
membres de l'interdiction des droits de douane entre États membres prévue par la Constitution.
2. À l'entrée dans chaque pays et territoire, les droits de douane frappant les importations des
États membres et des autres pays et territoires sont interdits conformément à l'article III-151,
paragraphe 4.
3. Toutefois, les pays et territoires peuvent percevoir des droits de douane qui répondent aux
nécessités de leur développement et aux besoins de leur industrialisation ou qui, de caractère fiscal,
ont pour but d'alimenter leur budget.
Les droits visés au premier alinéa ne peuvent excéder ceux qui frappent les importations des
produits en provenance de l'État membre avec lequel chaque pays ou territoire entretient des
relations particulières.
4. Le paragraphe 2 n'est pas applicable aux pays et territoires qui, en raison des obligations
internationales particulières auxquelles ils sont soumis, appliquent déjà un tarif douanier non
discriminatoire.
5. L'établissement ou la modification de droits de douane frappant les marchandises importées
dans les pays et territoires ne doit pas donner lieu, en droit ou en fait, à une discrimination directe
ou indirecte entre les importations en provenance des divers États membres.
ARTICLE III-289
Si le niveau des droits applicables aux marchandises en provenance d'un pays tiers à l'entrée dans
un pays ou territoire est, compte tenu de l'application de l'article III-288, paragraphe 1, de nature à
provoquer des détournements de trafic au détriment d'un des États membres, celui-ci peut demander
à la Commission de proposer aux autres États membres de prendre les mesures nécessaires pour
remédier à cette situation.
ARTICLE III-290
Sous réserve des dispositions qui régissent la santé publique, la sécurité publique et l'ordre public, la
liberté de circulation des travailleurs des pays et territoires dans les États membres et des
travailleurs des États membres dans les pays et territoires est régie par des actes adoptés
conformément à l'article III-291.
ARTICLE III-291
Le Conseil, sur proposition de la Commission, adopte à l'unanimité, à partir des réalisations
acquises dans le cadre de l'association entre les pays et territoires et l'Union, les lois, lois-cadres,
règlements et décisions européens relatifs aux modalités et à la procédure de l'association entre les
pays et territoires et l'Union. Ces lois et lois-cadres sont adoptées après consultation du Parlement
européen.
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