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Dispositions - Citoyenneté - Politiques - Economie - Autres Domaines - Sécurité - Coordination - Outre-Mer - Extérieur - Fonctionnement - Commun

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Coopérations Renforcées
ARTICLE III-416

Les coopérations renforcées respectent la Constitution et le droit de l'Union.
Elles ne peuvent porter atteinte ni au marché intérieur ni à la cohésion économique, sociale et
territoriale. Elles ne peuvent constituer ni une entrave ni une discrimination aux échanges entre les
États membres ni provoquer de distorsions de concurrence entre ceux-ci.


ARTICLE III-417

Les coopérations renforcées respectent les compétences, droits et obligations des États membres qui
n'y participent pas. Ceux-ci n'entravent pas leur mise en oeuvre par les États membres qui y
participent.


ARTICLE III-418

1. Lors de leur instauration, les coopérations renforcées sont ouvertes à tous les États membres,
sous réserve de respecter les conditions éventuelles de participation fixées par la décision
européenne d'autorisation. Elles le sont également à tout autre moment, sous réserve de respecter,
outre les conditions éventuelles susvisées, les actes déjà adoptés dans ce cadre.
La Commission et les États membres participant à une coopération renforcée veillent à promouvoir
la participation du plus grand nombre possible d'États membres.
2. La Commission et, le cas échéant, le ministre des affaires étrangères de l'Union informent
régulièrement le Parlement européen et le Conseil de l'évolution des coopérations renforcées.


ARTICLE III-419

1. Les États membres qui souhaitent instaurer entre eux une coopération renforcée dans l'un des
domaines visés par la Constitution, à l'exception des domaines de compétence exclusive et de la
politique étrangère et de sécurité commune, adressent une demande à la Commission en précisant le
champ d'application et les objectifs poursuivis par la coopération renforcée envisagée. La
Commission peut soumettre au Conseil une proposition en ce sens. Si la Commission ne soumet pas
de proposition, elle en communique les raisons aux États membres concernés.
L'autorisation de procéder à une coopération renforcée est accordée par une décision européenne du
Conseil, qui statue sur proposition de la Commission et après approbation du Parlement européen.
2. La demande des États membres qui souhaitent instaurer entre eux une coopération renforcée
dans le cadre de la politique étrangère et de sécurité commune est adressée au Conseil. Elle est
transmise au ministre des affaires étrangères de l'Union, qui donne son avis sur la cohérence de la
coopération renforcée envisagée avec la politique étrangère et de sécurité commune de l'Union,
ainsi qu'à la Commission, qui donne son avis, notamment sur la cohérence de la coopération
renforcée envisagée avec les autres politiques de l'Union. Elle est également transmise au Parlement
européen pour information.
L'autorisation de procéder à une coopération renforcée est accordée par une décision européenne du
Conseil, statuant à l'unanimité.


ARTICLE III-420

1. Tout État membre qui souhaite participer à une coopération renforcée en cours dans l'un des
domaines visés à l'article III-419, paragraphe 1, notifie son intention au Conseil et à la Commission.
La Commission, dans un délai de quatre mois à compter de la date de réception de la notification,
confirme la participation de l'État membre en question. Elle constate, le cas échéant, que les
conditions de participation sont remplies et adopte les mesures transitoires nécessaires concernant
l'application des actes déjà adoptés dans le cadre de la coopération renforcée.
Toutefois, si la Commission estime que les conditions de participation ne sont pas remplies, elle
indique les dispositions à prendre pour remplir ces conditions et fixe un délai pour réexaminer la
demande. À l'expiration de ce délai, elle réexamine la demande, conformément à la procédure
prévue au deuxième alinéa. Si la Commission estime que les conditions de participation ne sont
toujours pas remplies, l'État membre en question peut saisir le Conseil à ce sujet, qui se prononce
sur la demande. Le Conseil statue conformément à l'article I-44, paragraphe 3. Il peut également
adopter, sur proposition de la Commission, les mesures transitoires visées au deuxième alinéa.
2. Tout État membre qui souhaite participer à une coopération renforcée en cours dans le cadre
de la politique étrangère et de sécurité commune notifie son intention au Conseil, au ministre des
affaires étrangères de l'Union et à la Commission.
Le Conseil confirme la participation de l'État membre en question, après consultation du ministre
des affaires étrangères de l'Union et après avoir constaté, le cas échéant, que les conditions de
participation sont remplies. Le Conseil, sur proposition du ministre des affaires étrangères de
l'Union, peut également adopter les mesures transitoires nécessaires concernant l'application des
actes déjà adoptés dans le cadre de la coopération renforcée. Toutefois, si le Conseil estime que les
conditions de participation ne sont pas remplies, il indique les dispositions à prendre pour remplir
ces conditions et fixe un délai pour réexaminer la demande de participation.
Aux fins du présent paragraphe, le Conseil statue à l'unanimité et conformément à l'article I-44,
paragraphe 3.


ARTICLE III-421

Les dépenses résultant de la mise en oeuvre d'une coopération renforcée, autres que les coûts
administratifs occasionnés pour les institutions, sont à la charge des États membres qui y
participent, à moins que le Conseil, statuant à l'unanimité de tous ses membres, après consultation
du Parlement européen, n'en décide autrement.


ARTICLE III-422

1. Lorsqu'une disposition de la Constitution susceptible d'être appliquée dans le cadre d'une
coopération renforcée prévoit que le Conseil statue à l'unanimité, le Conseil, statuant à l'unanimité
conformément aux modalités prévues à l'article I-44, paragraphe 3, peut adopter une décision
européenne prévoyant qu'il statuera à la majorité qualifiée.
2. Lorsqu'une disposition de la Constitution susceptible d'être appliquée dans le cadre d'une
coopération renforcée prévoit que le Conseil adopte des lois ou lois-cadres européennes
conformément à une procédure législative spéciale, le Conseil, statuant à l'unanimité conformément
aux modalités prévues à l'article I-44, paragraphe 3, peut adopter une décision européenne
prévoyant qu'il statuera conformément à la procédure législative ordinaire. Le Conseil statue après
consultation du Parlement européen.
3. Les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas aux décisions ayant des implications militaires ou
dans le domaine de la défense.


ARTICLE III-423

Le Conseil et la Commission assurent la cohérence des actions entreprises dans le cadre d'une
coopération renforcée ainsi que la cohérence de ces actions avec les politiques de l'Union, et
coopèrent à cet effet.



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