Les Mesures Restrictives
ARTICLE III-322
1. Lorsqu'une décision européenne, adoptée conformément au chapitre II, prévoit l'interruption
ou la réduction, en tout ou en partie, des relations économiques et financières avec un ou plusieurs
pays tiers, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, sur proposition conjointe du ministre des
affaires étrangères de l'Union et de la Commission, adopte les règlements ou décisions européens
nécessaires. Il en informe le Parlement européen.
2. Lorsqu’une décision européenne, adoptée conformément au chapitre II, le prévoit, le Conseil
peut adopter, selon la procédure visée au paragraphe 1, des mesures restrictives à l'encontre de
personnes physiques ou morales, de groupes ou d'entités non étatiques.
3. Les actes visés au présent article contiennent les dispositions nécessaires en matière de
garanties juridiques.
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