La Coopération Avec Les Pays Tiers Et L'aide Humanitaire
La Coopération Au Développement
ARTICLE III-316
1. La politique de l'Union dans le domaine de la coopération au développement est menée dans
le cadre des principes et objectifs de l'action extérieure de l'Union. La politique de coopération au
développement de l'Union et celles des États membres se complètent et se renforcent mutuellement.
L'objectif principal de la politique de l'Union dans ce domaine est la réduction et, à terme,
l'éradication de la pauvreté. L'Union tient compte des objectifs de la coopération au développement
dans la mise en oeuvre des politiques qui sont susceptibles d'affecter les pays en développement.
2. L'Union et les États membres respectent les engagements et tiennent compte des objectifs
qu'ils ont agréés dans le cadre des Nations unies et des autres organisations internationales
compétentes.
ARTICLE III-317
1. La loi ou loi-cadre européenne établit les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre de la
politique de coopération au développement, qui peuvent porter sur des programmes pluriannuels de
coopération avec des pays en développement ou des programmes ayant une approche thématique.
2. L'Union peut conclure avec les pays tiers et les organisations internationales compétentes tout
accord utile à la réalisation des objectifs visés aux articles III-292 et III-316.
Le premier alinéa ne préjuge pas la compétence des États membres pour négocier dans les instances
internationales et conclure des accords.
3. La Banque européenne d'investissement contribue, selon les conditions prévues dans son
statut, à la mise en oeuvre des mesures visées au paragraphe 1.
ARTICLE III-318
1. Pour favoriser la complémentarité et l'efficacité de leurs actions, l'Union et les États membres
coordonnent leurs politiques en matière de coopération au développement et se concertent sur leurs
programmes d'aide, y compris dans les organisations internationales et lors des conférences
internationales. Ils peuvent entreprendre des actions conjointes. Les États membres contribuent, si
nécessaire, à la mise en oeuvre des programmes d'aide de l'Union.
2. La Commission peut prendre toute initiative utile pour promouvoir la coordination visée au
paragraphe 1.
3. Dans le cadre de leurs compétences respectives, l'Union et les États membres coopèrent avec
les pays tiers et les organisations internationales compétentes.
La Coopération Économique, Financière Et Technique Avec Les Pays Tiers
ARTICLE III-319
1. Sans préjudice des autres dispositions de la Constitution, et notamment des articles III-316
à III-318, l'Union mène des actions de coopération économique, financière et technique, y compris
d'assistance en particulier dans le domaine financier, avec des pays tiers autres que les pays en
développement. Ces actions sont cohérentes avec la politique de développement de l'Union et sont
menées dans le cadre des principes et objectifs de son action extérieure. Les actions de l'Union et
des États membres se complètent et se renforcent mutuellement.
2. La loi ou loi-cadre européenne établit les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre du
paragraphe 1.
3. Dans le cadre de leurs compétences respectives, l'Union et les États membres coopèrent avec
les pays tiers et les organisations internationales compétentes. Les modalités de la coopération de
l'Union peuvent faire l'objet d'accords entre celle-ci et les tierces parties concernées.
Le premier alinéa ne préjuge pas la compétence des États membres pour négocier dans les instances
internationales et conclure des accords.
ARTICLE III-320
Lorsque la situation dans un pays tiers exige une assistance financière à caractère urgent de la part
de l'Union, le Conseil, sur proposition de la Commission, adopte les décisions européennes
nécessaires.
L'aide Humanitaire
ARTICLE III-321
1. Les actions de l'Union dans le domaine de l'aide humanitaire sont menées dans le cadre des
principes et objectifs de l'action extérieure de l'Union. Ces actions visent, de manière ponctuelle, à
porter assistance et secours aux populations des pays tiers, victimes de catastrophes naturelles ou
d'origine humaine, et à les protéger, pour faire face aux besoins humanitaires résultant de ces
différentes situations. Les actions de l'Union et des États membres se complètent et se renforcent
mutuellement.
2. Les actions d'aide humanitaire sont menées conformément aux principes du droit international
et aux principes d'impartialité, de neutralité et de non-discrimination.
3. La loi ou loi-cadre européenne établit les mesures définissant le cadre dans lequel sont mises
en oeuvre les actions d'aide humanitaire de l'Union.
4. L'Union peut conclure avec les pays tiers et les organisations internationales compétentes tout
accord utile à la réalisation des objectifs visés au paragraphe 1 et à l'article III-292.
Le premier alinéa ne préjuge pas la compétence des États membres pour négocier dans les instances
internationales et conclure des accords.
5. Afin d'établir un cadre pour des contributions communes des jeunes Européens aux actions
d'aide humanitaire de l'Union, un Corps volontaire européen d'aide humanitaire est créé. La loi
européenne fixe son statut et les modalités de son fonctionnement.
6. La Commission peut prendre toute initiative utile pour promouvoir la coordination entre les
actions de l'Union et celles des États membres, afin de renforcer l'efficacité et la complémentarité
des dispositifs de l'Union et des dispositifs nationaux d'aide humanitaire.
7. L'Union veille à ce que ses actions d'aide humanitaire soient coordonnées et cohérentes avec
celles des organisations et organismes internationaux, en particulier ceux qui font partie du système
des Nations unies.
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