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La constitution

Les textes de la constitution européenne
Fonctionnement De L'union

Dispositions - Citoyenneté - Politiques - Economie - Autres Domaines - Sécurité - Coordination - Outre-Mer - Extérieur - Fonctionnement - Commun

Les Politiques Et Le Fonctionnement De L'union
L'action Extérieure De L'union
Dispositions D'application Générale
La Politique Étrangère Et De Sécurité Commune
La Politique Commerciale Commune
La Coopération Avec Les Pays Tiers Et L'aide Humanitaire
Les Mesures Restrictives
Accords Internationaux
Relations De L'union Avec Les Organisations Internationales Et Les Pays Tiers Et Délégations De L'union
Mise En Oeuvre De La Clause De Solidarité
L'action Extérieure De L'union ...
La Politique Commerciale Commune
ARTICLE III-314

Par l'établissement d'une union douanière conformément à l'article III-151, l'Union contribue, dans
l'intérêt commun, au développement harmonieux du commerce mondial, à la suppression
progressive des restrictions aux échanges internationaux et aux investissements étrangers directs,
ainsi qu'à la réduction des barrières douanières et autres.


ARTICLE III-315

1. La politique commerciale commune est fondée sur des principes uniformes, notamment en ce
qui concerne les modifications tarifaires, la conclusion d'accords tarifaires et commerciaux relatifs
aux échanges de marchandises et de services, et les aspects commerciaux de la propriété
intellectuelle, les investissements étrangers directs, l'uniformisation des mesures de libéralisation, la
politique d'exportation, ainsi que les mesures de défense commerciale, dont celles à prendre en cas
de dumping et de subventions. La politique commerciale commune est menée dans le cadre des
principes et objectifs de l'action extérieure de l'Union.
2. La loi européenne établit les mesures définissant le cadre dans lequel est mise en oeuvre la
politique commerciale commune.
3. Si des accords avec un ou plusieurs pays tiers ou organisations internationales doivent être
négociés et conclus, l'article III-325 est applicable, sous réserve des dispositions particulières du
présent article.
La Commission présente des recommandations au Conseil, qui l'autorise à ouvrir les négociations
nécessaires. Il appartient au Conseil et à la Commission de veiller à ce que les accords négociés
soient compatibles avec les politiques et règles internes de l'Union.
Ces négociations sont conduites par la Commission, en consultation avec un comité spécial désigné
par le Conseil pour l'assister dans cette tâche, et dans le cadre des directives que le Conseil peut lui
adresser. La Commission fait régulièrement rapport au comité spécial, ainsi qu'au Parlement
européen, sur l'état d'avancement des négociations.
4. Pour la négociation et la conclusion des accords visés au paragraphe 3, le Conseil statue à la
majorité qualifiée.
Pour la négociation et la conclusion d'un accord dans les domaines du commerce de services et des
aspects commerciaux de la propriété intellectuelle, ainsi que des investissements étrangers directs,
le Conseil statue à l'unanimité lorsque cet accord comprend des dispositions pour lesquelles
l'unanimité est requise pour l'adoption de règles internes.
Le Conseil statue également à l'unanimité pour la négociation et la conclusion d'accords:
a) dans le domaine du commerce des services culturels et audiovisuels, lorsque ces accords
risquent de porter atteinte à la diversité culturelle et linguistique de l'Union;
b) dans le domaine du commerce des services sociaux, d'éducation et de santé, lorsque ces
accords risquent de perturber gravement l'organisation de ces services au niveau national et de
porter atteinte à la responsabilité des États membres pour la fourniture de ces services.
5. La négociation et la conclusion d'accords internationaux dans le domaine des transports
relèvent du titre III, chapitre III, section 7, et de l'article III-325.
6. L'exercice des compétences attribuées par le présent article dans le domaine de la politique
commerciale commune n'affecte pas la délimitation des compétences entre l'Union et les États
membres et n'entraîne pas une harmonisation des dispositions législatives ou réglementaires des
États membres dans la mesure où la Constitution exclut une telle harmonisation.



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