La Politique Étrangère Et De Sécurité Commune
Dispositions Communes
ARTICLE III-294
1. Dans le cadre des principes et objectifs de son action extérieure, l'Union définit et met en
oeuvre une politique étrangère et de sécurité commune couvrant tous les domaines de la politique
étrangère et de sécurité.
2. Les États membres appuient activement et sans réserve la politique étrangère et de sécurité
commune dans un esprit de loyauté et de solidarité mutuelle.
Les États membres oeuvrent de concert au renforcement et au développement de leur solidarité
politique mutuelle. Ils s'abstiennent de toute action contraire aux intérêts de l'Union ou susceptible
de nuire à son efficacité en tant que force de cohésion dans les relations internationales.
Le Conseil et le ministre des affaires étrangères de l'Union veillent au respect de ces principes.
3. L'Union conduit la politique étrangère et de sécurité commune:
a) en définissant les orientations générales;
b) en adoptant des décisions européennes qui définissent:
i) les actions à mener par l'Union;
ii) les positions à prendre par l'Union;
iii) les modalités de la mise en oeuvre des décisions européennes visées aux points i) et ii);
c) et en renforçant la coopération systématique entre les États membres pour la conduite de leur
politique.
ARTICLE III-295
1. Le Conseil européen définit les orientations générales de la politique étrangère et de sécurité
commune, y compris pour les questions ayant des implications en matière de défense.
Si un développement international l'exige, le président du Conseil européen convoque une réunion
extraordinaire du Conseil européen afin de définir les lignes stratégiques de la politique de l'Union
face à ce développement.
2. Le Conseil adopte les décisions européennes nécessaires à la définition et à la mise en oeuvre
de la politique étrangère et de sécurité commune, sur la base des orientations générales et des lignes
stratégiques définies par le Conseil européen.
ARTICLE III-296
1. Le ministre des affaires étrangères de l'Union, qui préside le Conseil des affaires étrangères,
contribue par ses propositions à l'élaboration de la politique étrangère et de sécurité commune et
assure la mise en oeuvre des décisions européennes adoptées par le Conseil européen et le Conseil.
2. Le ministre des affaires étrangères représente l'Union pour les matières relevant de la
politique étrangère et de sécurité commune. Il conduit au nom de l'Union le dialogue politique avec
les tiers et exprime la position de l'Union dans les organisations internationales et au sein des
conférences internationales.
3. Dans l'accomplissement de son mandat, le ministre des affaires étrangères de l'Union s'appuie
sur un service européen pour l'action extérieure. Ce service travaille en collaboration avec les
services diplomatiques des États membres et est composé de fonctionnaires des services compétents
du secrétariat général du Conseil et de la Commission ainsi que de personnel détaché des services
diplomatiques nationaux. L'organisation et le fonctionnement du service européen pour l'action
extérieure sont fixés par une décision européenne du Conseil. Le Conseil statue sur proposition du
ministre des affaires étrangères de l'Union, après consultation du Parlement européen et approbation
de la Commission.
ARTICLE III-297
1. Lorsqu'une situation internationale exige une action opérationnelle de l'Union, le Conseil
adopte les décisions européennes nécessaires. Ces décisions fixent les objectifs, la portée et les
moyens à mettre à la disposition de l'Union, ainsi que les conditions relatives à la mise en oeuvre de
l'action et, si nécessaire, sa durée.
S'il se produit un changement de circonstances ayant une nette incidence sur une question faisant
l'objet d'une telle décision européenne, le Conseil révise les principes et les objectifs de cette
décision et adopte les décisions européennes nécessaires.
2. Les décisions européennes visées au paragraphe 1 engagent les États membres dans leurs
prises de position et dans la conduite de leur action.
3. Toute prise de position ou toute action nationale envisagée en application d'une décision
européenne visée au paragraphe 1 fait l'objet d'une information par l'État membre concerné dans des
délais permettant, en cas de nécessité, une concertation préalable au sein du Conseil. L'obligation
d'information préalable ne s'applique pas aux mesures qui constituent une simple transposition de
ladite décision sur le plan national.
4. En cas de nécessité impérieuse liée à l'évolution de la situation et à défaut d'une révision de la
décision européenne, visée au paragraphe 1, les États membres peuvent prendre d'urgence les
mesures qui s'imposent, en tenant compte des objectifs généraux de ladite décision. L'État membre
qui prend de telles mesures en informe immédiatement le Conseil.
5. En cas de difficultés majeures pour appliquer une décision européenne visée au présent
article, un État membre saisit le Conseil, qui en délibère et recherche les solutions appropriées.
Celles-ci ne peuvent aller à l'encontre des objectifs de l'action ni nuire à son efficacité.
ARTICLE III-298
Le Conseil adopte des décisions européennes qui définissent la position de l'Union sur une question
particulière de nature géographique ou thématique. Les États membres veillent à la conformité de
leurs politiques nationales avec les positions de l'Union.
ARTICLE III-299
1. Chaque État membre, le ministre des affaires étrangères de l'Union, ou ce ministre avec le
soutien de la Commission, peut saisir le Conseil de toute question relevant de la politique étrangère
et de sécurité commune et lui soumettre, respectivement, des initiatives ou des propositions.
2. Dans les cas exigeant une décision rapide, le ministre des affaires étrangères de l'Union
convoque, soit d'office, soit à la demande d'un État membre, dans un délai de quarante-huit heures
ou, en cas de nécessité absolue, dans un délai plus bref, une réunion extraordinaire du Conseil.
ARTICLE III-300
1. Les décisions européennes visées au présent chapitre sont adoptées par le Conseil statuant à
l'unanimité.
Tout membre du Conseil qui s'abstient lors d'un vote peut assortir son abstention d'une déclaration
formelle. Dans ce cas, il n'est pas tenu d'appliquer la décision européenne, mais il accepte qu'elle
engage l'Union. Dans un esprit de solidarité mutuelle, l'État membre concerné s'abstient de toute
action susceptible d'entrer en conflit avec l'action de l'Union fondée sur cette décision ou d'y faire
obstacle et les autres États membres respectent sa position. Si les membres du Conseil qui
assortissent leur abstention d'une telle déclaration représentent au moins un tiers des États membres
réunissant au moins un tiers de la population de l'Union, la décision n'est pas adoptée.
2. Par dérogation au paragraphe 1, le Conseil statue à la majorité qualifiée:
a) lorsqu'il adopte une décision européenne qui définit une action ou une position de l'Union sur
la base d'une décision européenne du Conseil européen portant sur les intérêts et objectifs
stratégiques de l'Union, visée à l'article III-293, paragraphe 1;
b) lorsqu'il adopte une décision européenne qui définit une action ou une position de l'Union sur
proposition du ministre des affaires étrangères de l'Union présentée à la suite d'une demande
spécifique que le Conseil européen lui a adressée de sa propre initiative ou à l'initiative du
ministre;
c) lorsqu'il adopte une décision européenne mettant en oeuvre une décision européenne qui
définit une action ou une position de l'Union;
d) lorsqu'il adopte une décision européenne portant sur la nomination d'un représentant spécial
conformément à l'article III-302.
Si un membre du Conseil déclare que, pour des raisons de politique nationale vitales qu'il expose, il
a l'intention de s'opposer à l'adoption d'une décision européenne devant être adoptée à la majorité
qualifiée, il n'est pas procédé au vote. Le ministre des affaires étrangères de l'Union recherche, en
étroite consultation avec l'État membre concerné, une solution acceptable pour celui-ci. En
l'absence d'un résultat, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut demander que le Conseil
européen soit saisi de la question en vue d'une décision européenne à l'unanimité.
3. Conformément à l'article I-40, paragraphe 7, le Conseil européen peut, à l'unanimité, adopter
une décision européenne prévoyant que le Conseil statue à la majorité qualifiée dans d'autres cas
que ceux visés au paragraphe 2 du présent article.
4. Les paragraphes 2 et 3 ne s'appliquent pas aux décisions ayant des implications militaires ou
dans le domaine de la défense.
ARTICLE III-301
1. Lorsque le Conseil européen ou le Conseil a défini une approche commune de l'Union au sens
de l'article I-40, paragraphe 5, le ministre des affaires étrangères de l'Union et les ministres des
affaires étrangères des États membres coordonnent leurs activités au sein du Conseil.
2. Les missions diplomatiques des États membres et les délégations de l'Union dans les pays
tiers et auprès des organisations internationales coopèrent entre elles et contribuent à la formulation
et à la mise en oeuvre de l'approche commune visée au paragraphe 1.
ARTICLE III-302
Le Conseil peut nommer, sur proposition du ministre des affaires étrangères de l'Union, un
représentant spécial auquel il confère un mandat en liaison avec des questions politiques
particulières. Le représentant spécial exerce son mandat sous l'autorité du ministre.
ARTICLE III-303
L'Union peut conclure des accords avec un ou plusieurs États ou organisations internationales dans
les domaines relevant du présent chapitre.
ARTICLE III-304
1. Le ministre des affaires étrangères de l'Union consulte et informe le Parlement européen
conformément à l'article I-40, paragraphe 8, et à l'article I-41, paragraphe 8. Il veille à ce que les
vues du Parlement européen soient dûment prises en considération. Les représentants spéciaux
peuvent être associés à l'information du Parlement européen.
2. Le Parlement européen peut adresser des questions ou formuler des recommandations à
l'intention du Conseil et du ministre des affaires étrangères de l'Union. Il procède deux fois par an à
un débat sur les progrès réalisés dans la mise en oeuvre de la politique étrangère et de sécurité
commune, y compris la politique de sécurité et de défense commune.
ARTICLE III-305
1. Les États membres coordonnent leur action au sein des organisations internationales et lors
des conférences internationales. Ils défendent dans ces enceintes les positions de l'Union. Le
ministre des affaires étrangères de l'Union assure l'organisation de cette coordination.
Au sein des organisations internationales et lors des conférences internationales auxquelles tous les
États membres ne participent pas, ceux qui y participent défendent les positions de l'Union.
2. Conformément à l'article I-16, paragraphe 2, les États membres représentés dans des
organisations internationales ou des conférences internationales auxquelles tous les États membres
ne participent pas tiennent ces derniers, ainsi que le ministre des affaires étrangères de l'Union,
informés de toute question présentant un intérêt commun.
Les États membres qui sont aussi membres du Conseil de sécurité des Nations unies se concertent et
tiennent les autres États membres ainsi que le ministre des affaires étrangères de l'Union pleinement
informés. Les États membres qui sont membres du Conseil de sécurité défendront, dans l'exercice
de leurs fonctions, les positions et les intérêts de l'Union, sans préjudice des responsabilités qui leur
incombent en vertu de la charte des Nations unies.
Lorsque l'Union a défini une position sur un thème à l'ordre du jour du Conseil de sécurité des
Nations unies, les États membres qui y siègent demandent que le ministre des affaires étrangères de
l'Union soit invité à présenter la position de l'Union.
ARTICLE III-306
Les missions diplomatiques et consulaires des États membres et les délégations de l'Union dans les
pays tiers et les conférences internationales ainsi que leurs représentations auprès des organisations
internationales coopèrent pour assurer le respect et la mise en oeuvre des décisions européennes qui
définissent des positions et des actions de l'Union adoptées en vertu du présent chapitre. Elles
intensifient leur coopération en échangeant des informations et en procédant à des évaluations
communes.
Elles contribuent à la mise en oeuvre du droit de protection des citoyens européens sur le territoire
des pays tiers, visé à l'article I-10, paragraphe 2, point c), ainsi que des mesures adoptées en
application de l'article III-127.
ARTICLE III-307
1. Sans préjudice de l'article III-344, un comité politique et de sécurité suit la situation
internationale dans les domaines relevant de la politique étrangère et de sécurité commune et
contribue à la définition des politiques en émettant des avis à l'intention du Conseil, à la demande
de celui-ci, du ministre des affaires étrangères de l'Union, ou de sa propre initiative. Il surveille
également la mise en oeuvre des politiques convenues, sans préjudice des attributions du ministre
des affaires étrangères de l'Union.
2. Dans le cadre du présent chapitre, le comité politique et de sécurité exerce, sous la
responsabilité du Conseil et du ministre des affaires étrangères de l'Union, le contrôle politique et la
direction stratégique des opérations de gestion de crise visées à l'article III-309.
Le Conseil peut autoriser le comité, aux fins d'une opération de gestion de crise et pour la durée de
celle-ci, telles que déterminées par le Conseil, à prendre les mesures appropriées concernant le
contrôle politique et la direction stratégique de l'opération.
ARTICLE III-308
La mise en oeuvre de la politique étrangère et de sécurité commune n'affecte pas l'application des
procédures et l’étendue respective des attributions des institutions prévues par la Constitution pour
l'exercice des compétences de l'Union visées aux articles I-13 à I-15 et à l'article I-17.
De même, la mise en oeuvre des politiques visées auxdits articles n'affecte pas l'application des
procédures et l’étendue respective des attributions des institutions prévues par la Constitution pour
l'exercice des compétences de l'Union au titre du présent chapitre.
La Politique De Sécurité Et De Défense Commune
ARTICLE III-309
1. Les missions visées à l'article I-41, paragraphe 1, dans lesquelles l'Union peut avoir recours à
des moyens civils et militaires, incluent les actions conjointes en matière de désarmement, les
missions humanitaires et d'évacuation, les missions de conseil et d'assistance en matière militaire,
les missions de prévention des conflits et de maintien de la paix, les missions de forces de combat
pour la gestion des crises, y compris les missions de rétablissement de la paix et les opérations de
stabilisation à la fin des conflits. Toutes ces missions peuvent contribuer à la lutte contre le
terrorisme, y compris par le soutien apporté à des pays tiers pour combattre le terrorisme sur leur
territoire.
2. Le Conseil adopte des décisions européennes portant sur les missions visées au paragraphe 1
en définissant leur objectif et leur portée ainsi que les modalités générales de leur mise en oeuvre. Le
ministre des affaires étrangères de l'Union, sous l'autorité du Conseil et en contact étroit et
permanent avec le comité politique et de sécurité, veille à la coordination des aspects civils et
militaires de ces missions.
ARTICLE III-310
1. Dans le cadre des décisions européennes adoptées conformément à l'article III-309, le Conseil
peut confier la mise en oeuvre d'une mission à un groupe d'États membres qui le souhaitent et
disposent des capacités nécessaires pour une telle mission. Ces États membres, en association avec
le ministre des affaires étrangères de l'Union, conviennent entre eux de la gestion de la mission.
2. Les États membres qui participent à la réalisation de la mission informent régulièrement le
Conseil de l'état de la mission de leur propre initiative ou à la demande d'un autre État membre. Les
États membres participants saisissent immédiatement le Conseil si la réalisation de la mission
entraîne des conséquences majeures ou requiert une modification de l'objectif, de la portée ou des
modalités de la mission fixés par les décisions européennes visées au paragraphe 1. Dans ces cas, le
Conseil adopte les décisions européennes nécessaires.
ARTICLE III-311
1. L'Agence dans le domaine du développement des capacités de défense, de la recherche, des
acquisitions et de l'armement (l'Agence européenne de défense), instituée par l'article I-41,
paragraphe 3, et placée sous l'autorité du Conseil, a pour mission:
a) de contribuer à identifier les objectifs de capacités militaires des États membres et à évaluer le
respect des engagements de capacités souscrits par les États membres;
b) de promouvoir une harmonisation des besoins opérationnels et l'adoption de méthodes
d'acquisition performantes et compatibles;
c) de proposer des projets multilatéraux pour remplir les objectifs en termes de capacités
militaires et d'assurer la coordination des programmes exécutés par les États membres et la
gestion de programmes de coopération spécifiques;
d) de soutenir la recherche en matière de technologie de défense, de coordonner et de planifier
des activités de recherche conjointes et des études de solutions techniques répondant aux
besoins opérationnels futurs;
e) de contribuer à identifier et, le cas échéant, de mettre en oeuvre, toute mesure utile pour
renforcer la base industrielle et technologique du secteur de la défense et pour améliorer
l'efficacité des dépenses militaires.
2. L'Agence européenne de défense est ouverte à tous les États membres qui souhaitent y
participer. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, adopte une décision européenne définissant le
statut, le siège et les modalités de fonctionnement de l'Agence. Cette décision tient compte du degré
de participation effective aux activités de l'Agence. Des groupes spécifiques sont constitués au sein
de l'Agence, rassemblant des États membres qui mènent des projets conjoints. L'Agence accomplit
ses missions en liaison avec la Commission en tant que de besoin.
ARTICLE III-312
1. Les États membres souhaitant participer à la coopération structurée permanente visée à
l'article I-41, paragraphe 6, qui remplissent les critères et souscrivent aux engagements en matière
de capacités militaires repris au protocole sur la coopération structurée permanente, notifient leur
intention au Conseil et au ministre des affaires étrangères de l'Union.
2. Dans un délai de trois mois suivant la notification visée au paragraphe 1, le Conseil adopte
une décision européenne établissant la coopération structurée permanente et fixant la liste des États
membres participants. Le Conseil statue à la majorité qualifiée, après consultation du ministre des
affaires étrangères de l'Union.
3. Tout État membre qui, à un stade ultérieur, souhaite participer à la coopération structurée
permanente, notifie son intention au Conseil et au ministre des affaires étrangères de l'Union.
Le Conseil adopte une décision européenne qui confirme la participation de l'État membre concerné
qui remplit les critères et souscrit aux engagements visés aux articles 1 et 2 du protocole sur la
coopération structurée permanente. Le Conseil statue à la majorité qualifiée, après consultation du
ministre des affaires étrangères de l'Union. Seuls les membres du Conseil représentant les États
membres participants prennent part au vote.
La majorité qualifiée se définit comme étant égale à au moins 55% des membres du Conseil
représentant les États membres participants, réunissant au moins 65% de la population de ces États.
Une minorité de blocage doit inclure au moins le nombre minimum de membres du Conseil
représentant plus de 35% de la population des États membres participants, plus un membre, faute de
quoi la majorité qualifiée est réputée acquise.
4. Si un État membre participant ne remplit plus les critères ou ne peut plus assumer les
engagements visés aux articles 1 et 2 du protocole sur la coopération structurée permanente, le
Conseil peut adopter une décision européenne suspendant la participation de cet État.
Le Conseil statue à la majorité qualifiée. Seuls les membres du Conseil représentant les États
membres participants, à l'exception de l'État membre concerné, prennent part au vote.
La majorité qualifiée se définit comme étant égale à au moins 55% des membres du Conseil
représentant les États membres participants, réunissant au moins 65% de la population de ces États.
Une minorité de blocage doit inclure au moins le nombre minimum de membres du Conseil
représentant plus de 35% de la population des États membres participants, plus un membre, faute de
quoi la majorité qualifiée est réputée acquise.
5. Si un État membre participant souhaite quitter la coopération structurée permanente, il notifie
sa décision au Conseil, qui prend acte de ce que la participation de l'État membre concerné prend
fin.
6. Les décisions européennes et les recommandations du Conseil dans le cadre de la coopération
structurée permanente, autres que celles prévues aux paragraphes 2 à 5, sont adoptées à l'unanimité.
Aux fins du présent paragraphe, l'unanimité est constituée par les voix des seuls représentants des
États membres participants.
Dispositions Financières
ARTICLE III-313
1. Les dépenses administratives entraînées pour les institutions par la mise en oeuvre du présent
chapitre sont à la charge du budget de l'Union.
2. Les dépenses opérationnelles entraînées par la mise en oeuvre du présent chapitre sont
également à la charge du budget de l'Union, à l'exception des dépenses afférentes à des opérations
ayant des implications militaires ou dans le domaine de la défense, et des cas où le Conseil en
décide autrement.
Quand une dépense n'est pas mise à la charge du budget de l'Union, elle est à la charge des États
membres selon la clé du produit national brut, à moins que le Conseil n'en décide autrement. Pour
ce qui est des dépenses afférentes à des opérations ayant des implications militaires ou dans le
domaine de la défense, les États membres dont les représentants au Conseil ont fait une déclaration
formelle au titre de l'article III-300, paragraphe 1, deuxième alinéa, ne sont pas tenus de contribuer
à leur financement.
3. Le Conseil adopte une décision européenne établissant les procédures particulières pour
garantir l'accès rapide aux crédits du budget de l'Union destinés au financement d'urgence
d'initiatives dans le cadre de la politique étrangère et de sécurité commune, et notamment aux
activités préparatoires d'une mission visée à l'article I-41, paragraphe 1, et à l'article III-309. Il
statue après consultation du Parlement européen.
Les activités préparatoires des missions visées à l'article I-41, paragraphe 1, et à l'article III-309, qui
ne sont pas mises à la charge du budget de l'Union, sont financées par un fonds de lancement,
constitué de contributions des États membres.
Le Conseil adopte à la majorité qualifiée, sur proposition du ministre des affaires étrangères de
l'Union, les décisions européennes établissant:
a) les modalités de l'institution et du financement du fonds de lancement, notamment les
montants financiers alloués au fonds;
b) les modalités de gestion du fonds de lancement;
c) les modalités de contrôle financier.
Lorsque la mission envisagée, conformément à l'article I-41, paragraphe 1, et à l'article III-309, ne
peut être mise à la charge du budget de l'Union, le Conseil autorise le ministre des affaires
étrangères de l'Union à utiliser ce fonds. Le ministre des affaires étrangères de l'Union fait rapport
au Conseil sur l'exécution de ce mandat.
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