DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES
ARTICLE III-192
1. En vue de promouvoir la coordination des politiques des États membres dans toute la mesure
nécessaire au fonctionnement du marché intérieur, il est institué un comité économique et financier.
2. Le comité a pour mission:
a) de formuler des avis, soit à la requête du Conseil ou de la Commission, soit de sa propre
initiative, à l'intention de ces institutions;
b) de suivre la situation économique et financière des États membres et de l'Union et de faire
rapport régulièrement au Conseil et à la Commission à ce sujet, notamment sur les relations
financières avec des pays tiers et des institutions internationales;
c) sans préjudice de l'article III-344, de contribuer à la préparation des travaux du Conseil visés à
l'article III-159, à l'article III-179, paragraphes 2, 3, 4 et 6, aux articles III-180, III-183,
III-184, à l'article III-185, paragraphe 6, à l'article III-186, paragraphe 2, à l'article III-187,
paragraphes 3 et 4, aux articles III-191, III-196, à l'article III-198, paragraphes 2 et 3, à
l'article III-201, à l'article III-202, paragraphes 2 et 3, et aux articles III-322 et III-326, et
d'exécuter les autres missions consultatives et préparatoires qui lui sont confiées par le
Conseil;
d) de procéder, au moins une fois par an, à l'examen de la situation en matière de mouvements
de capitaux et de liberté des paiements, tels qu'ils résultent de l'application de la Constitution
et des actes de l'Union; cet examen porte sur toutes les mesures relatives aux mouvements de
capitaux et aux paiements; le comité fait rapport à la Commission et au Conseil sur les
résultats de cet examen.
Les États membres, la Commission et la Banque centrale européenne nomment chacun au
maximum deux membres du comité.
3. Le Conseil, sur proposition de la Commission, adopte une décision européenne fixant les
modalités relatives à la composition du comité économique et financier. Il statue après consultation
de la Banque centrale européenne et de ce comité. Le président du Conseil informe le Parlement
européen de cette décision.
4. Outre les missions visées au paragraphe 2, si et tant que des États membres font l'objet d'une
dérogation au sens de l'article III-197, le comité suit la situation monétaire et financière ainsi que le
régime général des paiements de ces États membres et fait rapport régulièrement au Conseil et à la
Commission à ce sujet.
ARTICLE III-193
Pour les questions relevant du champ d'application de l'article III-179, paragraphe 4, de
l'article III-184, à l'exception du paragraphe 13, des articles III-191 et III-196, de l'article III-198,
paragraphe 3, et de l'article III-326, le Conseil ou un État membre peut demander à la Commission
de formuler, selon le cas, une recommandation ou une proposition. La Commission examine cette
demande et présente ses conclusions au Conseil sans délai.
DISPOSITIONS PROPRES AUX ÉTATS MEMBRES DONT LA MONNAIE EST L'EURO
ARTICLE III-194
1. Afin de contribuer au bon fonctionnement de l'union économique et monétaire et
conformément aux dispositions pertinentes de la Constitution, le Conseil adopte, conformément à la
procédure pertinente parmi celles visées aux articles III-179 et III-184, à l'exception de la procédure
prévue à l'article III-184, paragraphe 13, des mesures concernant les États membres dont la monnaie
est l'euro pour:
a) renforcer la coordination et la surveillance de leur discipline budgétaire;
b) élaborer, pour ce qui les concerne, les orientations de politique économique, en veillant à ce
qu'elles soient compatibles avec celles qui sont adoptées pour l'ensemble de l'Union, et en
assurer la surveillance.
2. Seuls les membres du Conseil représentant les États membres dont la monnaie est l'euro
prennent part au vote sur les mesures visées au paragraphe 1.
La majorité qualifiée se définit comme étant égale à au moins 55% de ces membres du Conseil,
représentant des États membres réunissant au moins 65% de la population des États membres
participants.
Une minorité de blocage doit inclure au moins le nombre minimum de ces membres du Conseil
représentant plus de 35% de la population des États membres participants, plus un membre, faute de
quoi la majorité qualifiée est réputée acquise.
ARTICLE III-195
Les modalités des réunions entre ministres des États membres dont la monnaie est l'euro sont fixées
par le protocole sur l'Eurogroupe.
ARTICLE III-196
1. Afin d'assurer la place de l'euro dans le système monétaire international, le Conseil, sur
proposition de la Commission, adopte une décision européenne établissant les positions communes
concernant les questions qui revêtent un intérêt particulier pour l'union économique et monétaire au
sein des institutions et des conférences financières internationales compétentes. Le Conseil statue
après consultation de la Banque centrale européenne.
2. Le Conseil, sur proposition de la Commission, peut adopter les mesures appropriées pour
assurer une représentation unifiée au sein des institutions et conférences financières internationales.
Le Conseil statue après consultation de la Banque centrale européenne.
3. Seuls les membres du Conseil représentant les États membres dont la monnaie est l'euro
prennent part au vote sur les mesures visées aux paragraphes 1 et 2.
La majorité qualifiée se définit comme étant égale à au moins 55% de ces membres du Conseil,
représentant des États membres réunissant au moins 65% de la population des États membres
participants.
Une minorité de blocage doit inclure au moins le nombre minimum de ces membres du Conseil
représentant plus de 35% de la population des États membres participants, plus un membre, faute de
quoi la majorité qualifiée est réputée acquise.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
ARTICLE III-197
1. Les États membres au sujet desquels le Conseil n'a pas décidé qu'ils remplissent les conditions
nécessaires pour l'adoption de l'euro sont ci-après dénommés "États membres faisant l'objet d'une
dérogation".
2. Les dispositions ci-après de la Constitution ne s'appliquent pas aux États membres faisant
l'objet d'une dérogation:
a) adoption des parties des grandes orientations des politiques économiques qui concernent la
zone euro d'une façon générale (article III-179, paragraphe 2);
b) moyens contraignants de remédier aux déficits excessifs (article III-184, paragraphes 9 et 10);
c) objectifs et missions du Système européen de banques centrales (article III-185,
paragraphes 1, 2, 3 et 5);
d) émission de l'euro (article III-186);
e) actes de la Banque centrale européenne (article III-190);
f) mesures relatives à l'usage de l'euro (article III-191);
g) accords monétaires et autres mesures relatives à la politique de change (article III-326);
h) désignation des membres du directoire de la Banque centrale européenne (article III-382,
paragraphe 2);
i) décisions européennes établissant les positions communes concernant les questions qui
revêtent un intérêt particulier pour l'union économique et monétaire au sein des institutions et
des conférences financières internationales compétentes (article III-196, paragraphe 1);
j) mesures pour assurer une représentation unifiée au sein des institutions et des conférences
financières internationales (article III-196, paragraphe 2).
Par conséquent, aux articles visés aux points a) à j), on entend par "États membres", les États
membres dont la monnaie est l'euro.
3. Les États membres faisant l'objet d'une dérogation et leurs banques centrales nationales sont
exclus des droits et obligations dans le cadre du Système européen de banques centrales
conformément au chapitre IX du statut du Système européen de banques centrales et de la Banque
centrale européenne.
4. Les droits de vote des membres du Conseil représentant les États membres faisant l'objet
d'une dérogation sont suspendus lors de l'adoption par le Conseil des mesures visées aux articles
énumérés au paragraphe 2, ainsi que dans les cas suivants:
a) recommandations adressées aux États membres dont la monnaie est l'euro dans le cadre de la
surveillance multilatérale, y compris sur les programmes de stabilité et les avertissements
(article III-179, paragraphe 4);
b) mesures relatives aux déficits excessifs concernant les États membres dont la monnaie est
l'euro (article III-184, paragraphes 6, 7, 8 et 11).
La majorité qualifiée se définit comme étant égale à au moins 55% des autres membres du Conseil,
représentant des États membres réunissant au moins 65% de la population des États membres
participants.
Une minorité de blocage doit inclure au moins le nombre minimum de ces autres membres du
Conseil représentant plus de 35% de la population des États membres participants, plus un membre,
faute de quoi la majorité qualifiée est réputée acquise.
ARTICLE III-198
1. Tous les deux ans au moins, ou à la demande d'un État membre faisant l'objet d'une
dérogation, la Commission et la Banque centrale européenne font rapport au Conseil sur les progrès
réalisés par les États membres faisant l'objet d'une dérogation dans l'accomplissement de leurs
obligations pour la réalisation de l'union économique et monétaire. Ces rapports examinent
notamment si la législation nationale de chacun de ces États membres, y compris le statut de sa
banque centrale nationale, est compatible avec les articles III-188 et III-189 et avec le statut du
Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne. Les rapports
examinent également si un degré élevé de convergence durable a été réalisé, en analysant dans
quelle mesure chacun de ces États membres a satisfait aux critères suivants:
a) la réalisation d'un degré élevé de stabilité des prix; cela ressort d'un taux d'inflation proche de
celui des trois États membres, au plus, présentant les meilleurs résultats en matière de stabilité
des prix;
b) le caractère soutenable de la situation des finances publiques; cela ressort d'une situation
budgétaire qui n'accuse pas de déficit public excessif au sens de l'article III-184, paragraphe 6;
c) le respect des marges normales de fluctuation prévues par le mécanisme de taux de change du
système monétaire européen pendant deux ans au moins, sans dévaluation de la monnaie par
rapport à l'euro;
d) le caractère durable de la convergence atteinte par l'État membre faisant l'objet d'une
dérogation et de sa participation au mécanisme de taux de change, qui se reflète dans les
niveaux des taux d'intérêt à long terme.
Les quatre critères prévus au présent paragraphe et les périodes pertinentes durant lesquelles chacun
doit être respecté sont précisés dans le protocole sur les critères de convergence. Les rapports de la
Commission et de la Banque centrale européenne tiennent également compte des résultats de
l'intégration des marchés, de la situation et de l'évolution des balances des paiements courants, et
d'un examen de l'évolution des coûts salariaux unitaires et d'autres indices de prix.
2. Après consultation du Parlement européen et discussion au sein du Conseil européen, le
Conseil, sur proposition de la Commission, adopte une décision européenne qui établit quels États
membres faisant l'objet d'une dérogation remplissent les conditions nécessaires sur la base des
critères visés au paragraphe 1 et met fin aux dérogations des États membres concernés.
Le Conseil statue après avoir reçu une recommandation émanant d'une majorité qualifiée de ses
membres représentant les États membres dont la monnaie est l'euro. Ces membres statuent dans un
délai de six mois à compter de la réception de la proposition de la Commission par le Conseil.
La majorité qualifiée visée au deuxième alinéa se définit comme étant égale à au moins 55% de ces
membres du Conseil, représentant des États membres réunissant au moins 65% de la population des
États membres participants. Une minorité de blocage doit inclure au moins le nombre minimum de
ces membres du Conseil représentant plus de 35% de la population des États membres participants,
plus un membre, faute de quoi la majorité qualifiée est réputée acquise.
3. S'il est décidé, conformément à la procédure prévue au paragraphe 2, de mettre fin à une
dérogation, le Conseil, sur proposition de la Commission, adopte des règlements ou décisions
européens fixant irrévocablement le taux auquel l'euro remplace la monnaie de l'État membre
concerné et établissant les autres mesures nécessaires à l'introduction de l'euro en tant que monnaie
unique dans cet État membre. Le Conseil statue à l'unanimité des membres représentant les États
membres dont la monnaie est l'euro et l'État membre concerné, après consultation de la Banque
centrale européenne.
ARTICLE III-199
1. Si et tant qu'il existe des États membres faisant l'objet d'une dérogation, et sans préjudice de
l'article III-187, paragraphe 1, le conseil général de la Banque centrale européenne visé à l'article 45
du statut du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne est
constitué comme troisième organe de décision de la Banque centrale européenne.
2. Si et tant qu'il existe des États membres faisant l'objet d'une dérogation, la Banque centrale
européenne, en ce qui concerne ces États membres:
a) renforce la coopération entre les banques centrales nationales;
b) renforce la coordination des politiques monétaires des États membres en vue d'assurer la
stabilité des prix;
c) supervise le fonctionnement du mécanisme de taux de change;
d) procède à des consultations sur des questions qui relèvent de la compétence des banques
centrales nationales et affectent la stabilité des établissements et marchés financiers;
e) exerce les anciennes fonctions du Fonds européen de coopération monétaire, qui avaient été
précédemment reprises par l'Institut monétaire européen.
ARTICLE III-200
Chaque État membre faisant l'objet d'une dérogation traite sa politique de change comme un
problème d'intérêt commun. Il tient compte, ce faisant, des expériences acquises grâce à la
coopération dans le cadre du mécanisme de taux de change.
ARTICLE III-201
1. En cas de difficultés ou de menace grave de difficultés dans la balance des paiements d'un
État membre faisant l'objet d'une dérogation, provenant soit d'un déséquilibre global de la balance,
soit de la nature des devises dont il dispose, et susceptibles notamment de compromettre le
fonctionnement du marché intérieur ou la réalisation de la politique commerciale commune, la
Commission procède sans délai à un examen de la situation de cet État, ainsi que de l'action qu'il a
entreprise ou qu'il peut entreprendre conformément à la Constitution, en faisant appel à tous les
moyens dont il dispose. La Commission indique les mesures dont elle recommande l'adoption par
l'État membre intéressé.
Si l'action entreprise par un État membre faisant l'objet d'une dérogation et les mesures suggérées
par la Commission ne paraissent pas suffisantes pour aplanir les difficultés ou menaces de
difficultés rencontrées, la Commission recommande au Conseil, après consultation du comité
économique et financier, le concours mutuel et les méthodes appropriées.
La Commission tient le Conseil régulièrement informé de l'état de la situation et de son évolution.
2. Le Conseil adopte les règlements ou décisions européens accordant le concours mutuel et
fixant les conditions et modalités de celui-ci. Le concours mutuel peut prendre notamment la forme:
a) d'une action concertée auprès d'autres organisations internationales, auxquelles les États
membres faisant l'objet d'une dérogation peuvent avoir recours;
b) de mesures nécessaires pour éviter des détournements de trafic lorsque l'État membre faisant
l'objet d'une dérogation, qui est en difficulté, maintient ou rétablit des restrictions
quantitatives à l'égard des pays tiers;
c) d'octroi de crédits limités de la part d'autres États membres, sous réserve de leur accord.
3. Si le concours mutuel recommandé par la Commission n'a pas été accordé par le Conseil ou si
le concours mutuel accordé et les mesures prises sont insuffisants, la Commission autorise l'État
membre faisant l'objet d'une dérogation, qui est en difficulté, à prendre les mesures de sauvegarde
dont elle définit les conditions et modalités.
Cette autorisation peut être révoquée et ces conditions et modalités modifiées par le Conseil.
ARTICLE III-202
1. En cas de crise soudaine dans la balance des paiements et si une décision européenne visée à
l'article III-201, paragraphe 2, n'intervient pas immédiatement, un État membre faisant l'objet d'une
dérogation peut prendre, à titre conservatoire, les mesures de sauvegarde nécessaires. Ces mesures
doivent causer le minimum de perturbations dans le fonctionnement du marché intérieur et ne pas
excéder la portée strictement indispensable pour remédier aux difficultés soudaines qui se sont
manifestées.
2. La Commission et les autres États membres doivent être informés des mesures de sauvegarde
visées au paragraphe 1 au plus tard au moment où elles entrent en vigueur. La Commission peut
recommander au Conseil le concours mutuel conformément à l'article III-201.
3. Le Conseil, sur recommandation de la Commission et après consultation du comité
économique et financier, peut adopter une décision européenne établissant que l'État membre
intéressé doit modifier, suspendre ou supprimer les mesures de sauvegarde visées au paragraphe 1.
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