LA POLITIQUE MONÉTAIRE
ARTICLE III-185
1. L'objectif principal du Système européen de banques centrales est de maintenir la stabilité des
prix. Sans préjudice de cet objectif, le Système européen de banques centrales apporte son soutien
aux politiques économiques générales dans l'Union, pour contribuer à la réalisation des objectifs de
celle-ci, tels que définis à l'article I-3. Le Système européen de banques centrales agit
conformément au principe d'une économie de marché ouverte où la concurrence est libre, en
favorisant une allocation efficace des ressources et en respectant les principes prévus à
l'article III-177.
2. Les missions fondamentales relevant du Système européen de banques centrales consistent à:
a) définir et mettre en oeuvre la politique monétaire de l'Union;
b) conduire les opérations de change conformément à l'article III-326;
c) détenir et gérer les réserves officielles de change des États membres;
d) promouvoir le bon fonctionnement des systèmes de paiement.
3. Le paragraphe 2, point c), s'applique sans préjudice de la détention et de la gestion, par les
gouvernements des États membres, de fonds de roulement en devises.
4. La Banque centrale européenne est consultée:
a) sur tout acte de l'Union proposé dans les domaines relevant de ses attributions;
b) par les autorités nationales, sur tout projet de réglementation dans les domaines relevant de
ses attributions, mais dans les limites et selon les conditions fixées par le Conseil
conformément à la procédure prévue à l'article III-187, paragraphe 4.
La Banque centrale européenne peut, dans les domaines relevant de ses attributions, soumettre des
avis aux institutions, organes ou organismes de l'Union ou aux autorités nationales.
5. Le Système européen de banques centrales contribue à la bonne conduite des politiques
menées par les autorités compétentes en ce qui concerne le contrôle prudentiel des établissements
de crédit et la stabilité du système financier.
6. Une loi européenne du Conseil peut confier à la Banque centrale européenne des missions
spécifiques ayant trait aux politiques en matière de contrôle prudentiel des établissements de crédit
et autres établissements financiers, à l'exception des entreprises d'assurances. Le Conseil statue à
l'unanimité, après consultation du Parlement européen et de la Banque centrale européenne.
ARTICLE III-186
1. La Banque centrale européenne est seule habilitée à autoriser l'émission de billets de banque
en euros dans l'Union. La Banque centrale européenne et les banques centrales nationales peuvent
émettre de tels billets. Les billets de banque émis par la Banque centrale européenne et les banques
centrales nationales sont les seuls à avoir cours légal dans l'Union.
2. Les États membres peuvent émettre des pièces en euros, sous réserve de l'approbation, par la
Banque centrale européenne, du volume de l'émission.
Le Conseil, sur proposition de la Commission, peut adopter les règlements européens établissant
des mesures pour harmoniser les valeurs unitaires et les spécifications techniques des pièces
destinées à la circulation, dans la mesure où cela est nécessaire pour assurer la bonne circulation de
celles-ci dans l'Union. Le Conseil statue après consultation du Parlement européen et de la Banque
centrale européenne.
ARTICLE III-187
1. Le Système européen de banques centrales est dirigé par les organes de décision de la Banque
centrale européenne, qui sont le conseil des gouverneurs et le directoire.
2. Le statut du Système européen de banques centrales est défini dans le protocole fixant le statut
du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne.
3. L'article 5, paragraphes 1, 2 et 3, les articles 17 et 18, l'article 19, paragraphe 1, les articles 22,
23, 24 et 26, l'article 32, paragraphes 2, 3, 4 et 6, l'article 33, paragraphe 1, point a), et l'article 36 du
statut du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne peuvent être
modifiés par la loi européenne:
a) soit sur proposition de la Commission et après consultation de la Banque centrale européenne;
b) soit sur recommandation de la Banque centrale européenne et après consultation de la
Commission.
4. Le Conseil adopte les règlements et décisions européens établissant les mesures visées à
l'article 4, à l'article 5, paragraphe 4, à l'article 19, paragraphe 2, à l'article 20, à l'article 28,
paragraphe 1, à l'article 29, paragraphe 2, à l'article 30, paragraphe 4, et à l'article 34, paragraphe 3,
du statut du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne. Il statue
après consultation du Parlement européen:
a) soit sur proposition de la Commission et après consultation de la Banque centrale européenne;
b) soit sur recommandation de la Banque centrale européenne et après consultation de la
Commission.
ARTICLE III-188
Dans l'exercice des pouvoirs et dans l'accomplissement des missions et des devoirs qui leur ont été
conférés par la Constitution et le statut du Système européen de banques centrales et de la Banque
centrale européenne, ni la Banque centrale européenne, ni une banque centrale nationale, ni un
membre quelconque de leurs organes de décision ne peuvent solliciter ni accepter des instructions
des institutions, organes ou organismes de l'Union, des gouvernements des États membres ou de
tout autre organisme. Les institutions, organes ou organismes de l'Union ainsi que les
gouvernements des États membres s'engagent à respecter ce principe et à ne pas chercher à
influencer les membres des organes de décision de la Banque centrale européenne ou des banques
centrales nationales dans l'accomplissement de leurs missions.
ARTICLE III-189
Chaque État membre veille à la compatibilité de sa législation nationale, y compris le statut de sa
banque centrale nationale, avec la Constitution et le statut du Système européen de banques
centrales et de la Banque centrale européenne.
ARTICLE III-190
1. Pour l'accomplissement des missions qui sont confiées au Système européen de banques
centrales, la Banque centrale européenne, conformément à la Constitution et selon les conditions
prévues par le statut du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne
adopte:
a) des règlements européens dans la mesure nécessaire à l'accomplissement des missions
définies à l'article 3, paragraphe 1, point a), à l'article 19, paragraphe 1, à l'article 22 ou à
l'article 25, paragraphe 2, du statut du Système européen de banques centrales et de la Banque
centrale européenne, ainsi que dans les cas prévus par les règlements et décisions européens
visés à l'article III-187, paragraphe 4;
b) les décisions européennes nécessaires à l'accomplissement des missions confiées au Système
européen de banques centrales en vertu de la Constitution et du statut du Système européen de
banques centrales et de la Banque centrale européenne;
c) des recommandations et des avis.
2. La Banque centrale européenne peut décider de publier ses décisions européennes,
recommandations et avis.
3. Le Conseil adopte, conformément à la procédure prévue à l'article III-187, paragraphe 4, les
règlements européens fixant les limites et les conditions dans lesquels la Banque centrale
européenne est habilitée à infliger aux entreprises des amendes et des astreintes en cas de
non-respect de ses règlements et décisions européens.
ARTICLE III-191
Sans préjudice des attributions de la Banque centrale européenne, la loi ou loi-cadre européenne
établit les mesures nécessaires à l'usage de l'euro en tant que monnaie unique. Elle est adoptée après
consultation de la Banque centrale européenne.
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