Énergie
ARTICLE III-256
1. Dans le cadre de l'établissement ou du fonctionnement du marché intérieur et en tenant
compte de l'exigence de préserver et d'améliorer l'environnement, la politique de l'Union dans le
domaine de l'énergie vise:
a) à assurer le fonctionnement du marché de l'énergie;
b) à assurer la sécurité de l'approvisionnement énergétique dans l'Union, et
c) à promouvoir l'efficacité énergétique et les économies d'énergie ainsi que le développement
des énergies nouvelles et renouvelables.
2. Sans préjudice de l'application d'autres dispositions de la Constitution, la loi ou loi-cadre
européenne établit les mesures nécessaires pour atteindre les objectifs visés au paragraphe 1. Elle
est adoptée après consultation du Comité des régions et du Comité économique et social.
La loi ou loi-cadre européenne n'affecte pas le droit d'un État membre de déterminer les conditions
d'exploitation de ses ressources énergétiques, son choix entre différentes sources d'énergie et la
structure générale de son approvisionnement énergétique, sans préjudice de l'article III-234,
paragraphe 2, point c).
3. Par dérogation au paragraphe 2, une loi ou loi-cadre européenne du Conseil établit les
mesures qui y sont visées lorsqu'elles sont essentiellement de nature fiscale. Le Conseil statue à
l'unanimité, après consultation du Parlement européen.
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