Construction Européenne
Quelle Europe pour demain ? Construction Européenne
Quelle Europe pour demain ?
Construction Européenne
Quelle Europe pour demain ?
Agenda
Calendrier mensuel
Sondages
Sondages
Enjeux
C'est demain...
Elargissement
Qu'en pensez-vous?
Référendum
Oui ou non ?
Turquie
Pour ou contre ?
La constitution
Les textes
  Processus de ratification
  Définition et Objectifs
  Droits Et Citoyenneté
  Compétences
  Cadre Institutionnel
  Autres Institutions
  Exercice Des Compétences
  Vie Démocratique
  Les Finances
  Environnement Proche
  Appartenance À L'union
  Droits Fondamentaux
  Fonctionnement De L'union
  Dispositions Finales
Liens
Liens favoris
Livre d'Or
Livre d'Or

La constitution

Les textes de la constitution européenne
Fonctionnement De L'union

Dispositions - Citoyenneté - Politiques - Economie - Autres Domaines - Sécurité - Coordination - Outre-Mer - Extérieur - Fonctionnement - Commun

Les Politiques Et Le Fonctionnement De L'union
Politiques Dans D'autres Domaines
Emploi
Politique Sociale
Cohésion Économique, Sociale Et Territoriale
Agriculture Et Pêche
Environnement
Protection Des Consommateurs
Transports
Réseaux Transeuropéens
Recherche Et Développement Technologique Et Espace
Énergie
POLITIQUES DANS D'AUTRES DOMAINES...
Recherche Et Développement Technologique Et Espace
ARTICLE III-248

1. L'action de l'Union vise à renforcer ses bases scientifiques et technologiques, par la réalisation
d'un espace européen de la recherche dans lequel les chercheurs, les connaissances scientifiques et
les technologies circulent librement, à favoriser le développement de sa compétitivité, y compris
celle de son industrie, ainsi qu'à promouvoir les actions de recherche jugées nécessaires au titre
d'autres chapitres de la Constitution.
2. Aux fins visées au paragraphe 1, elle encourage dans l'ensemble de l'Union les entreprises, y
compris les petites et moyennes entreprises, les centres de recherche et les universités dans leurs
efforts de recherche et de développement technologique de haute qualité. Elle soutient leurs efforts
de coopération, en visant tout particulièrement à permettre aux chercheurs de coopérer librement
au-delà des frontières et aux entreprises d'exploiter les potentialités du marché intérieur à la faveur,
notamment, de l'ouverture des marchés publics nationaux, de la définition de normes communes et
de l'élimination des obstacles juridiques et fiscaux à cette coopération.
3. Toutes les actions de l'Union dans le domaine de la recherche et du développement
technologique, y compris les actions de démonstration, sont décidées et mises en oeuvre
conformément à la présente section.


ARTICLE III-249

Dans la poursuite des objectifs visés à l'article III-248, l'Union mène les actions suivantes, qui
complètent les actions entreprises dans les États membres:
a) mise en oeuvre de programmes de recherche, de développement technologique et de
démonstration en promouvant la coopération avec et entre les entreprises, les centres de
recherche et les universités;
b) promotion de la coopération en matière de recherche, de développement technologique et de
démonstration de l'Union avec les pays tiers et les organisations internationales;
c) diffusion et valorisation des résultats des activités en matière de recherche, de développement
technologique et de démonstration de l'Union;
d) stimulation de la formation et de la mobilité des chercheurs de l'Union.


ARTICLE III-250

1. L'Union et les États membres coordonnent leur action en matière de recherche et de
développement technologique, afin d'assurer la cohérence réciproque des politiques nationales et de
la politique de l'Union.
2. La Commission peut prendre, en étroite collaboration avec les États membres, toute initiative
utile pour promouvoir la coordination visée au paragraphe 1, notamment des initiatives en vue
d'établir des orientations et des indicateurs, d'organiser l'échange des meilleures pratiques et de
préparer les éléments nécessaires à la surveillance et à l'évaluation périodiques. Le Parlement
européen est pleinement informé.


ARTICLE III-251

1. La loi européenne établit le programme-cadre pluriannuel, dans lequel est repris l'ensemble
des actions financées par l'Union. Elle est adoptée après consultation du Comité économique et
social.
Le programme-cadre:
a) fixe les objectifs scientifiques et technologiques à réaliser par les actions visées à
l'article III-249 et les priorités qui s'y attachent;
b) indique les grandes lignes de ces actions;
c) fixe le montant global maximum et les modalités de la participation financière de l'Union au
programme-cadre, ainsi que les quotes-parts respectives de chacune des actions envisagées.
2. Le programme-cadre pluriannuel est adapté ou complété en fonction de l'évolution des
situations.
3. Une loi européenne du Conseil établit les programmes spécifiques qui mettent en oeuvre le
programme-cadre pluriannuel à l'intérieur de chacune des actions. Chaque programme spécifique
précise les modalités de sa réalisation, fixe sa durée et prévoit les moyens estimés nécessaires. La
somme des montants estimés nécessaires, fixés par les programmes spécifiques, ne peut pas
dépasser le montant global maximum fixé pour le programme-cadre et pour chaque action. Cette loi
est adoptée après consultation du Parlement européen et du Comité économique et social.
4. En complément des actions prévues dans le programme-cadre pluriannuel, la loi européenne
établit les mesures nécessaires à la mise en oeuvre de l'espace européen de recherche. Elle est
adoptée après consultation du Comité économique et social.


ARTICLE III-252

1. Pour la mise en oeuvre du programme-cadre pluriannuel, la loi ou loi-cadre européenne
établit:
a) les règles de participation des entreprises, des centres de recherche et des universités;
b) les règles applicables à la diffusion des résultats de la recherche.
La loi ou loi-cadre européenne est adoptée après consultation du Comité économique et social.
2. Dans la mise en oeuvre du programme-cadre pluriannuel, la loi européenne peut établir des
programmes complémentaires auxquels ne participent que certains États membres qui assurent leur
financement, sous réserve d'une participation éventuelle de l'Union.
La loi européenne fixe les règles applicables aux programmes complémentaires, notamment en
matière de diffusion des connaissances et d'accès d'autres États membres. Elle est adoptée après
consultation du Comité économique et social et avec l'accord des États membres concernés.
3. Dans la mise en oeuvre du programme-cadre pluriannuel, la loi européenne peut prévoir, en
accord avec les États membres concernés, une participation à des programmes de recherche et de
développement entrepris par plusieurs États membres, y compris la participation aux structures
créées pour l'exécution de ces programmes.
La loi européenne est adoptée après consultation du Comité économique et social.
4. Dans la mise en oeuvre du programme-cadre pluriannuel, l'Union peut prévoir une
coopération en matière de recherche, de développement technologique et de démonstration de
l'Union avec des pays tiers ou des organisations internationales.
Les modalités de cette coopération peuvent faire l'objet d'accords entre l'Union et les tierces parties
concernées.


ARTICLE III-253

Le Conseil, sur proposition de la Commission, peut adopter des règlements ou des décisions
européens visant à créer des entreprises communes ou toute autre structure nécessaire à la bonne
exécution des programmes de recherche, de développement technologique et de démonstration de
l'Union. Il statue après consultation du Parlement européen et du Comité économique et social.


ARTICLE III-254

1. Afin de favoriser le progrès scientifique et technique, la compétitivité industrielle et la mise
en oeuvre de ses politiques, l'Union élabore une politique spatiale européenne. À cette fin, elle peut
promouvoir des initiatives communes, soutenir la recherche et le développement technologique et
coordonner les efforts nécessaires pour l'exploration et l'utilisation de l'espace.
2. Pour contribuer à la réalisation des objectifs visés au paragraphe 1, la loi ou loi-cadre
européenne établit les mesures nécessaires, qui peuvent prendre la forme d'un programme spatial
européen.
3. L’Union établit toute liaison utile avec l’Agence spatiale européenne.


ARTICLE III-255

Au début de chaque année, la Commission présente un rapport au Parlement européen et au
Conseil. Ce rapport porte notamment sur les activités menées en matière de recherche, de
développement technologique et de diffusion des résultats durant l'année précédente et sur le
programme de travail de l'année en cours.



Vous pouvez rechercher un mot ou une expression avec Google :

Web www.rezoweb.com site.rezoweb.com

Suggérez cette page

RezoSite hébergé gratuitement par Rezoweb