Cohésion Économique, Sociale Et Territoriale
ARTICLE III-220
Afin de promouvoir un développement harmonieux de l'ensemble de l'Union, celle-ci développe et
poursuit son action tendant au renforcement de sa cohésion économique, sociale et territoriale.
En particulier, l'Union vise à réduire l'écart entre les niveaux de développement des diverses régions
et le retard des régions les moins favorisées.
Parmi les régions concernées, une attention particulière est accordée aux zones rurales, aux zones
où s'opère une transition industrielle et aux régions qui souffrent de handicaps naturels ou
démographiques graves et permanents telles que les régions les plus septentrionales à très faible
densité de population et les régions insulaires, transfrontalières et de montagne.
ARTICLE III-221
Les États membres conduisent leur politique économique et la coordonnent en vue également
d'atteindre les objectifs visés à l'article III-220. La formulation et la mise en oeuvre des politiques et
actions de l'Union ainsi que la mise en oeuvre du marché intérieur prennent en compte ces objectifs
et participent à leur réalisation. L'Union soutient aussi cette réalisation par l'action qu'elle mène au
travers des fonds à finalité structurelle (Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section
«orientation»; Fonds social européen; Fonds européen de développement régional), de la Banque
européenne d'investissement et des autres instruments financiers existants.
La Commission présente au Parlement européen, au Conseil, au Comité des régions et au Comité
économique et social, tous les trois ans, un rapport sur les progrès accomplis dans la réalisation de
la cohésion économique, sociale et territoriale et sur la façon dont les divers moyens prévus au
présent article y ont contribué. Ce rapport est, le cas échéant, assorti des propositions appropriées.
La loi ou loi-cadre européenne peut établir toute mesure spécifique en dehors des fonds, sans
préjudice des mesures adoptées dans le cadre des autres politiques de l'Union. Elle est adoptée après
consultation du Comité des régions et du Comité économique et social.
ARTICLE III-222
Le Fonds européen de développement régional est destiné à contribuer à la correction des
principaux déséquilibres régionaux dans l'Union par une participation au développement et à
l'ajustement structurel des régions en retard de développement et à la reconversion des régions
industrielles en déclin.
ARTICLE III-223
1. Sans préjudice de l'article III-224, la loi européenne définit les missions, les objectifs
prioritaires et l'organisation des fonds à finalité structurelle, ce qui peut comporter le regroupement
des fonds, les règles générales applicables aux fonds, ainsi que les dispositions nécessaires pour
assurer leur efficacité et la coordination des fonds entre eux et avec les autres instruments financiers
existants.
Un Fonds de cohésion, créé par la loi européenne, contribue financièrement à la réalisation de
projets dans le domaine de l'environnement et dans celui des réseaux transeuropéens en matière
d'infrastructure des transports.
Dans tous les cas, la loi européenne est adoptée après consultation du Comité des régions et du
Comité économique et social.
2. Les premières dispositions relatives aux fonds à finalité structurelle et au Fonds de cohésion
adoptées à la suite de celles en vigueur à la date de la signature du traité établissant une Constitution
pour l'Europe sont établies par une loi européenne du Conseil. Le Conseil statue à l'unanimité, après
approbation du Parlement européen.
ARTICLE III-224
La loi européenne établit les mesures d'application relatives au Fonds européen de développement
régional. Elle est adoptée après consultation du Comité des régions et du Comité économique et
social.
En ce qui concerne le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section "orientation", et
le Fonds social européen, l'article III-231 et l'article III-219, paragraphe 3, sont respectivement
d'application.
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