Emploi
ARTICLE III-203
L'Union et les États membres s'attachent, conformément à la présente section, à élaborer une
stratégie coordonnée pour l'emploi et en particulier à promouvoir une main-d'oeuvre qualifiée,
formée et susceptible de s'adapter ainsi que des marchés du travail aptes à réagir rapidement à
l'évolution de l'économie, en vue d'atteindre les objectifs visés à l'article I-3.
ARTICLE III-204
1. Les États membres, au moyen de leurs politiques de l'emploi, contribuent à la réalisation des
objectifs visés à l'article III-203 d'une manière compatible avec les grandes orientations des
politiques économiques des États membres et de l'Union, adoptées en application de
l'article III-179, paragraphe 2.
2. Les États membres, compte tenu des pratiques nationales liées aux responsabilités des
partenaires sociaux, considèrent la promotion de l'emploi comme une question d'intérêt commun et
coordonnent leur action à cet égard au sein du Conseil, conformément à l'article III-206.
ARTICLE III-205
1. L'Union contribue à la réalisation d'un niveau d'emploi élevé en encourageant la coopération
entre les États membres et en soutenant et, au besoin, en complétant leur action. Ce faisant, elle
respecte pleinement les compétences des États membres en la matière.
2. L'objectif consistant à atteindre un niveau d'emploi élevé est pris en compte dans la définition
et la mise en oeuvre des politiques et des actions de l'Union.
ARTICLE III-206
1. Le Conseil européen examine, chaque année, la situation de l'emploi dans l'Union et adopte
des conclusions à ce sujet, sur la base d'un rapport annuel conjoint du Conseil et de la Commission.
2. Sur la base des conclusions du Conseil européen, le Conseil, sur proposition de la
Commission, adopte chaque année des lignes directrices, dont les États membres tiennent compte
dans leurs politiques de l'emploi. Il statue après consultation du Parlement européen, du Comité des
régions, du Comité économique et social et du comité de l'emploi.
Ces lignes directrices sont compatibles avec les grandes orientations adoptées en application de
l'article III-179, paragraphe 2.
3. Chaque État membre transmet au Conseil et à la Commission un rapport annuel sur les
principales mesures qu'il a prises pour mettre en oeuvre sa politique de l'emploi, à la lumière des
lignes directrices pour l'emploi visées au paragraphe 2.
4. Sur la base des rapports visés au paragraphe 3 et après avoir obtenu l'avis du comité de
l'emploi, le Conseil procède annuellement, à la lumière des lignes directrices pour l'emploi, à un
examen de la mise en oeuvre des politiques de l'emploi des États membres. Le Conseil, sur
recommandation de la Commission, peut adopter des recommandations qu'il adresse aux États
membres.
5. Sur la base des résultats de cet examen, le Conseil et la Commission adressent un rapport
annuel conjoint au Conseil européen concernant la situation de l'emploi dans l'Union et la mise en
oeuvre des lignes directrices pour l'emploi.
ARTICLE III-207
La loi ou loi-cadre européenne peut établir des actions d'encouragement destinées à favoriser la
coopération entre les États membres et à soutenir leur action dans le domaine de l'emploi par des
initiatives visant à développer les échanges d'informations et de meilleures pratiques, en fournissant
des analyses comparatives et des conseils ainsi qu'en promouvant les approches novatrices et en
évaluant les expériences, notamment en ayant recours aux projets pilotes. Elle est adoptée après
consultation du Comité des régions et du Comité économique et social.
La loi ou loi-cadre européenne ne comporte pas d'harmonisation des dispositions législatives et
réglementaires des États membres.
ARTICLE III-208
Le Conseil adopte, à la majorité simple, une décision européenne instituant un comité de l'emploi à
caractère consultatif afin de promouvoir la coordination, entre les États membres, des politiques en
matière d'emploi et de marché du travail. Il statue après consultation du Parlement européen.
Le comité a pour mission:
a) de suivre l'évolution de la situation de l'emploi et des politiques de l'emploi dans l'Union et
dans les États membres;
b) sans préjudice de l'article III-344, de formuler des avis, soit à la demande du Conseil ou de la
Commission, soit de sa propre initiative, et de contribuer à la préparation des délibérations du
Conseil visées à l'article III-206.
Dans l'accomplissement de son mandat, le comité consulte les partenaires sociaux.
Chaque État membre et la Commission nomment deux membres du comité.
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