Dispositions communes ARTICLE III-424
Compte tenu de la situation économique et sociale structurelle de la Guadeloupe, de la Guyane
française, de la Martinique, de la Réunion, des Açores, de Madère et des îles Canaries, qui est
aggravée par leur éloignement, l'insularité, leur faible superficie, le relief et le climat difficiles, leur
dépendance économique vis-à-vis d'un petit nombre de produits, facteurs dont la permanence et la
combinaison nuisent gravement à leur développement, le Conseil, sur proposition de la
Commission, adopte des lois, lois-cadres, règlements et décisions européens visant, en particulier, à
fixer les conditions d'application de la Constitution à ces régions, y compris les politiques
communes. Il statue après consultation du Parlement européen.
Les actes visés au premier alinéa portent notamment sur les politiques douanières et commerciales,
la politique fiscale, les zones franches, les politiques dans les domaines de l'agriculture et de la
pêche, les conditions d'approvisionnement en matières premières et en biens de consommation de
première nécessité, les aides d'État, et les conditions d'accès aux fonds à finalité structurelle et aux
programmes horizontaux de l'Union.
Le Conseil adopte les actes visés au premier alinéa en tenant compte des caractéristiques et
contraintes particulières des régions ultrapériphériques, sans nuire à l'intégrité et à la cohérence de
l'ordre juridique de l'Union, y compris le marché intérieur et les politiques communes.
ARTICLE III-425
La Constitution ne préjuge en rien le régime de la propriété dans les États membres.
ARTICLE III-426
Dans chacun des États membres, l'Union possède la capacité juridique la plus large reconnue aux
personnes morales par les législations nationales. Elle peut notamment acquérir ou aliéner des biens
immobiliers et mobiliers et ester en justice. À cet effet, elle est représentée par la Commission.
Toutefois, l'Union est représentée par chacune des institutions, au titre de leur autonomie
administrative, pour les questions liées à leur fonctionnement respectif.
ARTICLE III-427
La loi européenne fixe le statut des fonctionnaires de l'Union et le régime applicable aux autres
agents de l'Union. Elle est adoptée après consultation des institutions concernées.
ARTICLE III-428
Pour l'accomplissement des tâches qui lui sont confiées, la Commission peut recueillir toutes
informations et procéder à toutes vérifications nécessaires, dans les limites et conditions prévues par
un règlement ou décision européens adopté par le Conseil à la majorité simple.
ARTICLE III-429
1. Sans préjudice de l'article 5 du protocole fixant le statut du Système européen de banques
centrales et de la Banque centrale européenne, la loi ou loi-cadre européenne fixe les mesures pour
l'établissement de statistiques, lorsque cela est nécessaire à l'accomplissement des activités de
l'Union.
2. L'établissement des statistiques se fait dans le respect de l'impartialité, de la fiabilité, de
l'objectivité, de l'indépendance scientifique, de l'efficacité au regard du coût et de la confidentialité
des informations statistiques. Il ne doit pas entraîner de charges excessives pour les opérateurs
économiques.
ARTICLE III-430
Les membres des institutions de l'Union, les membres des comités, ainsi que les fonctionnaires et
agents de l'Union sont tenus, même après la cessation de leurs fonctions, de ne pas divulguer les
informations qui, par leur nature, sont couvertes par le secret professionnel, notamment les
renseignements relatifs aux entreprises et concernant leurs relations commerciales ou les éléments
de leur prix de revient.
ARTICLE III-431
La responsabilité contractuelle de l'Union est régie par le droit applicable au contrat en cause.
En matière de responsabilité non contractuelle, l'Union doit réparer, conformément aux principes
généraux communs aux droits des États membres, les dommages causés par ses institutions ou par
ses agents dans l'exercice de leurs fonctions.
Par dérogation au deuxième alinéa, la Banque centrale européenne doit réparer, conformément aux
principes généraux communs aux droits des États membres, les dommages causés par elle-même ou
par ses agents dans l'exercice de leurs fonctions.
La responsabilité personnelle des agents envers l'Union est réglée par les dispositions fixant leur
statut ou le régime qui leur est applicable.
ARTICLE III-432
Le siège des institutions de l'Union est fixé d'un commun accord par les gouvernements des États
membres.
ARTICLE III-433
Le Conseil adopte à l'unanimité un règlement européen fixant le régime linguistique des institutions
de l'Union, sans préjudice du statut de la Cour de justice de l'Union européenne.
ARTICLE III-434
L'Union jouit sur le territoire des États membres des privilèges et immunités nécessaires à
l'accomplissement de sa mission dans les conditions prévues par le protocole sur les privilèges et
immunités de l'Union européenne.
ARTICLE III-435
Les droits et obligations résultant de conventions conclues antérieurement au 1er janvier 1958 ou,
pour les États adhérents, antérieurement à la date de leur adhésion, entre un ou plusieurs États
membres, d'une part, et un ou plusieurs États tiers, d'autre part, ne sont pas affectés par la
Constitution.
Dans la mesure où ces conventions ne sont pas compatibles avec la Constitution, le ou les États
membres en cause recourent à tous les moyens appropriés pour éliminer les incompatibilités
constatées. En cas de besoin, les États membres se prêtent une assistance mutuelle en vue d'arriver à
cette fin et adoptent, le cas échéant, une attitude commune.
Lorsqu'ils appliquent les conventions visées au premier alinéa, les États membres tiennent compte
du fait que les avantages consentis dans la Constitution par chacun des États membres font partie
intégrante de l'Union et sont, de ce fait, inséparablement liés à la création d'institutions dotées
d'attributions par la Constitution et à l'octroi d'avantages identiques par tous les autres États
membres.
ARTICLE III-436
1. La Constitution ne fait pas obstacle aux règles suivantes:
a) aucun État membre n'est tenu de fournir des renseignements dont il estimerait la divulgation
contraire aux intérêts essentiels de sa sécurité;
b) tout État membre peut prendre les mesures qu'il estime nécessaires à la protection des intérêts
essentiels de sa sécurité et qui se rapportent à la production ou au commerce d'armes, de
munitions et de matériel de guerre; ces mesures ne doivent pas altérer les conditions de la
concurrence dans le marché intérieur en ce qui concerne les produits non destinés à des fins
spécifiquement militaires.
2. Le Conseil, sur proposition de la Commission, peut adopter à l'unanimité une décision
européenne modifiant la liste du 15 avril 1958 des produits auxquels les dispositions du
paragraphe 1, point b), s'appliquent. |