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Les textes de la constitution européenne
Fonctionnement De L'union

Dispositions - Citoyenneté - Politiques - Economie - Autres Domaines - Sécurité - Coordination - Outre-Mer - Extérieur - Fonctionnement - Commun

Les Politiques Et Le Fonctionnement De L'union
Action D'appui, De Coordination Ou De Complément
Santé Publique
Industrie
Culture
Tourisme
Éducation, Jeunesse, Sport Et Formation Professionnelle
Protection Civile
Coopération Administrative
Domaines Où L'union Peut Décider De Mener Une Action D'appui, De Coordination Ou De Complément ...
Industrie
ARTICLE III-279

1. L'Union et les États membres veillent à ce que les conditions nécessaires à la compétitivité de
l'industrie de l'Union soient assurées.
À cette fin, conformément à un système de marchés ouverts et concurrentiels, leur action vise à:
a) accélérer l'adaptation de l'industrie aux changements structurels;
b) encourager un environnement favorable à l'initiative et au développement des entreprises de
l'ensemble de l'Union, notamment des petites et moyennes entreprises;
c) encourager un environnement favorable à la coopération entre entreprises;
d) favoriser une meilleure exploitation du potentiel industriel des politiques d'innovation, de
recherche et de développement technologique.
2. Les États membres se consultent mutuellement, en liaison avec la Commission et, en tant que
de besoin, coordonnent leurs actions. La Commission peut prendre toute initiative utile pour
promouvoir cette coordination, notamment des initiatives en vue d'établir des orientations et des
indicateurs, d'organiser l'échange des meilleures pratiques et de préparer les éléments nécessaires à
la surveillance et à l'évaluation périodiques. Le Parlement européen est pleinement informé.
3. L'Union contribue à la réalisation des objectifs visés au paragraphe 1 au travers des politiques
et actions qu'elle mène au titre d'autres dispositions de la Constitution. La loi ou la loi-cadre
européenne peut établir des mesures spécifiques destinées à appuyer les actions menées dans les
États membres afin de réaliser les objectifs visés au paragraphe 1, à l'exclusion de toute
harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États membres. Elle est adoptée
après consultation du Comité économique et social.
La présente section ne constitue pas une base pour l'introduction, par l'Union, de quelque mesure
que ce soit pouvant entraîner des distorsions de concurrence ou comportant des dispositions fiscales
ou relatives aux droits et intérêts des travailleurs salariés.



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