Santé Publique
ARTICLE III-278
1. Un niveau élevé de protection de la santé humaine est assuré dans la définition et la mise en
oeuvre de toutes les politiques et actions de l'Union.
L'action de l'Union, qui complète les politiques nationales, porte sur l'amélioration de la santé
publique, ainsi que la prévention des maladies et affections humaines, et des causes de danger pour
la santé physique et mentale. Cette action comprend également:
a) la lutte contre les grands fléaux, en favorisant la recherche sur leurs causes, leur transmission
et leur prévention ainsi que l'information et l'éducation en matière de santé;
b) la surveillance de menaces transfrontières graves sur la santé, l'alerte en cas de telles menaces
et la lutte contre celles-ci.
L'Union complète l'action menée par les États membres en vue de réduire les effets nocifs de la
drogue sur la santé, y compris par l'information et la prévention.
2. L'Union encourage la coopération entre les États membres dans les domaines visés au présent
article et, si nécessaire, elle appuie leur action. Elle encourage en particulier la coopération entre les
États membres visant à améliorer la complémentarité de leurs services de santé dans les régions
frontalières.
Les États membres coordonnent entre eux, en liaison avec la Commission, leurs politiques et
programmes dans les domaines visés au paragraphe 1. La Commission peut prendre, en contact
étroit avec les États membres, toute initiative utile pour promouvoir cette coordination, notamment
des initiatives en vue d'établir des orientations et des indicateurs, d'organiser l'échange des
meilleures pratiques et de préparer les éléments nécessaires à la surveillance et à l'évaluation
périodiques. Le Parlement européen est pleinement informé.
3. L'Union et les États membres favorisent la coopération avec les pays tiers et les organisations
internationales compétentes en matière de santé publique.
4. Par dérogation à l'article I-12, paragraphe 5, et à l'article I-17, point a), et conformément à
l'article I-14, paragraphe 2, point k), la loi ou loi-cadre européenne contribue à la réalisation des
objectifs visés au présent article en établissant les mesures ci-après afin de faire face aux enjeux
communs de sécurité:
a) des mesures fixant des normes élevées de qualité et de sécurité des organes et substances
d'origine humaine, du sang et des dérivés du sang; ces mesures ne peuvent empêcher un État
membre de maintenir ou d'établir des mesures de protection plus strictes;
b) des mesures dans les domaines vétérinaire et phytosanitaire ayant directement pour objectif la
protection de la santé publique;
c) des mesures fixant des normes élevées de qualité et de sécurité des médicaments et des
dispositifs à usage médical;
d) des mesures concernant la surveillance des menaces transfrontières graves sur la santé, l'alerte
en cas de telles menaces et la lutte contre celles-ci.
La loi ou loi-cadre européenne est adoptée après consultation du Comité des régions et du Comité
économique et social.
5. La loi ou loi-cadre européenne peut également établir des mesures d'encouragement visant à
protéger et à améliorer la santé humaine et notamment à lutter contre les grands fléaux
transfrontières, ainsi que des mesures ayant directement pour objectif la protection de la santé
publique en ce qui concerne le tabac et l'abus d'alcool, à l'exclusion de toute harmonisation des
dispositions législatives et réglementaires des États membres. Elle est adoptée après consultation du
Comité des régions et du Comité économique et social.
6. Aux fins du présent article, le Conseil, sur proposition de la Commission, peut également
adopter des recommandations.
7. L'action de l'Union est menée dans le respect des responsabilités des États membres en ce qui
concerne la définition de leur politique de santé, ainsi que l'organisation et la fourniture de services
de santé et de soins médicaux. Les responsabilités des États membres incluent la gestion de services
de santé et de soins médicaux, ainsi que l'allocation des ressources qui leur sont affectées. Les
mesures visées au paragraphe 4, point a), ne portent pas atteinte aux dispositions nationales relatives
aux dons d'organes et de sang ou à leur utilisation à des fins médicales.
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