ARTICLE I-55 Le cadre financier pluriannuel
1. Le cadre financier pluriannuel vise à assurer l'évolution ordonnée des dépenses de l'Union
dans la limite de ses ressources propres. Il fixe les montants des plafonds annuels des crédits pour
engagements par catégorie de dépenses conformément à l'article III-402.
2. Une loi européenne du Conseil fixe le cadre financier pluriannuel. Il statue à l'unanimité,
après approbation du Parlement européen, qui se prononce à la majorité des membres qui le
composent.
3. Le budget annuel de l'Union respecte le cadre financier pluriannuel.
4. Le Conseil européen peut, à l'unanimité, adopter une décision européenne autorisant le
Conseil à statuer à la majorité qualifiée lors de l'adoption de la loi européenne du Conseil visée au
paragraphe 2.
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