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Les textes de la constitution européenne
Exercice Des Compétences

I-33 - I-34 - I-35 - I-36 - I-37 - I-38 - I-39 - I-40 - I-41 - I-42 - I-43 - I-44

L'Exercice Des Compétences De L'union
ARTICLE I-40
Dispositions particulières relatives à la politique étrangère et de sécurité commune



1. L'Union européenne conduit une politique étrangère et de sécurité commune fondée sur un
développement de la solidarité politique mutuelle des États membres, sur l'identification des
questions présentant un intérêt général et sur la réalisation d'un degré toujours croissant de
convergence des actions des États membres.

2. Le Conseil européen identifie les intérêts stratégiques de l'Union et fixe les objectifs de sa
politique étrangère et de sécurité commune. Le Conseil élabore cette politique dans le cadre des
lignes stratégiques établies par le Conseil européen et conformément à la partie III.

3. Le Conseil européen et le Conseil adoptent les décisions européennes nécessaires.

4. La politique étrangère et de sécurité commune est exécutée par le ministre des affaires
étrangères de l'Union et par les États membres, en utilisant les moyens nationaux et ceux de l'Union.

5. Les États membres se concertent au sein du Conseil européen et du Conseil sur toute question
de politique étrangère et de sécurité présentant un intérêt général en vue de définir une approche
commune. Avant d'entreprendre toute action sur la scène internationale ou de prendre tout
engagement qui pourrait affecter les intérêts de l'Union, chaque État membre consulte les autres au
sein du Conseil européen ou du Conseil. Les États membres assurent, par la convergence de leurs
actions, que l'Union puisse faire valoir ses intérêts et ses valeurs sur la scène internationale. Les
États membres sont solidaires entre eux.

6. En matière de politique étrangère et de sécurité commune, le Conseil européen et le Conseil
adoptent des décisions européennes à l'unanimité, sauf dans les cas visés à la partie III. Ils se
prononcent sur initiative d'un État membre, sur proposition du ministre des affaires étrangères de
l'Union ou sur proposition de ce ministre avec le soutien de la Commission. Les lois et lois-cadres
européennes sont exclues.

7. Le Conseil européen peut, à l'unanimité, adopter une décision européenne autorisant le
Conseil à statuer à la majorité qualifiée dans les cas autres que ceux visés à la partie III.

8. Le Parlement européen est consulté régulièrement sur les principaux aspects et les choix
fondamentaux de la politique étrangère et de sécurité commune. Il est tenu informé de son
évolution.



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