ARTICLE II-109
Principes de légalité et de proportionnalité des délits et des peines
1. Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été
commise, ne constituait pas une infraction d'après le droit national ou le droit international. De
même, il n'est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où
l'infraction a été commise. Si, postérieurement à cette infraction, la loi prévoit une peine plus légère,
celle-ci doit être appliquée.
2. Le présent article ne porte pas atteinte au jugement et à la punition d'une personne coupable
d'une action ou d'une omission qui, au moment où elle a été commise, était criminelle d'après les
principes généraux reconnus par l'ensemble des nations.
3. L'intensité des peines ne doit pas être disproportionnée par rapport à l'infraction.
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