ARTICLE II-113
Niveau de protection
Aucune disposition de la présente Charte ne doit être interprétée comme limitant ou portant atteinte
aux droits de l'homme et libertés fondamentales reconnus, dans leur champ d'application respectif,
par le droit de l'Union, le droit international et les conventions internationales auxquelles sont
parties l'Union, ou tous les États membres, et notamment la Convention européenne de sauvegarde
des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, ainsi que par les constitutions des États
membres.
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