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La constitution

Les textes de la constitution européenne
Droits Fondamentaux

Préambule - Dignité - Libertés - Égalité - Solidarité - Citoyenneté - Justice - Dispositions

La Charte Des Droits Fondamentaux De L'union
Dispositions générales
ARTICLE II-111
ARTICLE II-112
ARTICLE II-113
ARTICLE II-114
Dispositions générales régissant l'interprétation et l'application de la charte...
ARTICLE II-112
Portée et interprétation des droits et des principes


1. Toute limitation de l'exercice des droits et libertés reconnus par la présente Charte doit être
prévue par la loi et respecter le contenu essentiel desdits droits et libertés. Dans le respect du
principe de proportionnalité, des limitations ne peuvent être apportées que si elles sont nécessaires
et répondent effectivement à des objectifs d'intérêt général reconnus par l'Union ou au besoin de
protection des droits et libertés d'autrui.

2. Les droits reconnus par la présente Charte qui font l'objet de dispositions dans d'autres parties
de la Constitution s'exercent dans les conditions et limites y définies.

3. Dans la mesure où la présente Charte contient des droits correspondant à des droits garantis
par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales,
leur sens et leur portée sont les mêmes que ceux que leur confère ladite convention. Cette
disposition ne fait pas obstacle à ce que le droit de l'Union accorde une protection plus étendue.

4. Dans la mesure où la présente Charte reconnaît des droits fondamentaux tels qu'ils résultent
des traditions constitutionnelles communes aux États membres, ces droits doivent être interprétés en
harmonie avec lesdites traditions.

5. Les dispositions de la présente Charte qui contiennent des principes peuvent être mises en
oeuvre par des actes législatifs et exécutifs pris par les institutions, organes et organismes de
l'Union, et par des actes des États membres lorsqu'ils mettent en oeuvre le droit de l'Union, dans
l'exercice de leurs compétences respectives. Leur invocation devant le juge n'est admise que pour
l'interprétation et le contrôle de la légalité de tels actes.

6. Les législations et pratiques nationales doivent être pleinement prises en compte comme
précisé dans la présente Charte.

7. Les explications élaborées en vue de guider l'interprétation de la Charte des droits
fondamentaux sont dûment prises en considération par les juridictions de l'Union et des États
membres.



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