ARTICLE II-105
Liberté de circulation et de séjour
1. Tout citoyen de l'Union a le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des
États membres.
2. La liberté de circulation et de séjour peut être accordée, conformément à la Constitution, aux
ressortissants de pays tiers résidant légalement sur le territoire d'un État membre.
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